TJ 93008, 12 mai 2026, RG 24/10896
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/10896 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF33
Minute : 26/00507
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 12 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB138
Et
Madame [B] [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Axelle VOLCKAERT-LEGRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 159
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 12 septembre 2024,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce avec application de la loi française,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[C] [M], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2],
et de
[B] [I] [Z], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (Mali)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 septembre 2024,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Attribue à [C] [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
Rejette les demandes en execution provisoire;
Condamne [B] [I] [Z] à régler la moitié des dépens de l'instance ;
Condamne [C] [M] à régler la moitié des dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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