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TJ 93008, 12 mai 2026, RG 26/04459


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Date
12/05/2026
Numéro
26/04459
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a0441b0cdc6046d4791eb7a

Texte de la décision

5,309 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04459 - N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]
MINUTE:26/928

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [H]
née le 25 Juillet 2004 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [U] [J]

Présente assistée de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [U] [J]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [O] [X]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mai 2026

Le 02 mai 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [U] [J] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [H].

Depuis cette date, Madame [F] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [U] [J].

Le 07 mai 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mai 2026.

A l’audience du 12 mai 2026, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [F] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 07 05 2026, que Madame [F] [H] a été hospitalisée à la demande d'un tiers (sa mère) pour troubles du comportement, car elle était sthénique, violente et agitée, et présentait un contact difficile, refusant tout entretien. Elle est dans le déni total des troubles et refuse les soins el l'hospitalisation. Il existe un risque potentiel de fugue et de passage à l'acte hétéro-agressif.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 07 05 2026 du Dr [T] que : " Patiente tendue. Intolérante à la frustration. Elle a an comportement provocateur et méprisant au début suivi d'un effondrement émotionnel à la fin de l'entretien. Elle verbalise des idées suicidaires sans scénarisation. Le comportement de la patiente est à risque majeur d'auto et d'hétéro agressivité ".

A l’audience, Madame [F] [H] déclare qu’il s’agit de sa 2ème hospitalisation, qu’elle ne se sent pas mieux car le traitement ne lui convient pas et qu’elle souhaite avoir une permission de sortie pour le 20 mai, date d’anniversaire de sa soeur. Elle ajoute vouloir quitter l’hôpital et rentrer chez elle.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [F] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 12 mai 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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