CA Toulouse, 12 mai 2026, RG 25/03161
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Texte de la décision
12/05/2026
ARRÊT N° 26/172
N° RG 25/03161 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF4O
EV/KM
Décision déférée du 09 Septembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (11-24-189)
[K]
S.A. [1]
C/
[F] [A]
S.A.S.U. [2]
S.A.S. [3]
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Etablissement Public SPL LES EAUX DU SAGE
S.A. [4]
Etablissement CAF DE HAUTE GARONNE
Etablissement Public SIP [Localité 2] [Localité 3]
S.A. [5]
S.A. [6]
S.A. [7]
S.A. [8] SERVICE CLIENT
Etablissement [9]
S.A.S. [10]
Société [11]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
S.C.I. [12]
Etablissement Public SGC [Localité 1]
S.A. [13]
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE ARIEGE
REOUVERTURE DES DEBATS
A L'AUDIENCE DU 11/06/2026 A 14H00
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de [Localité 2]
INTIMES
Madame [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S.U. [2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. [3]
Chez [14] [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
Etablissement Public SPL LES EAUX DU SAGE
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [4]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
Etablissement CAF DE HAUTE GARONNE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
Etablissement Public SIP [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
S.A. [5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
S.A. [6]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [7]
Chez [15] - Service attitude - [Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante
S.A. [8] SERVICE CLIENT
CHEZ [16]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement [9]
CHEZ [17] [Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. [10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante
Société [11]
Case courrier 8M
[Localité 14]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante
S.C.I. [12]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
Etablissement Public SGC [Localité 1]
[Adresse 18]
[Localité 1]
non comparante
S.A. [13]
Chez [18] [Localité 2] [Adresse 19]
[Localité 2]
non comparante
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE ARIEGE
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant, E. VET, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 30 mars 2023.
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures d'effacement des dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [1] a contesté les mesures.
Par jugement du 9 septembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Muret a :
- déclaré recevable la contestation de la SA [1],
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A].
Par déclaration du 24 septembre 2025, la SA [1] a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026.
La SA [1] a soutenu par la voix de son conseil ses conclusions déposées le 3 février 2026 et signifiées à Mme [A] le 6 février 2026, par lesquelles elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
statuant à nouveau :
À titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité de Mme [F] [A] au bénéfice des procédures de surendettement des particuliers,
À titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à rétablissement personnel,
- renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne pour poursuite de l'instruction du dossier,
À titre infiniment subsidiaire,
- prononcer un moratoire d'une durée de 12 mois à compter du premier jour du mois suivant la notification de la décision à intervenir et il appartiendra à Mme [F] [A] de saisir la commission de surendettement à l'issue de ce délai d'une année,
En toute hypothèse
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [A] n'a pas comparu.
Il résulte des courriers adressés à la cour par les créanciers de Mme [A] que celle-ci pourrait être domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 5].
En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des débats afin de convocation par le greffe de la cour de la débitrice à cette adresse et signification de ses conclusions par la SA [1] à la débitrice.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Ordonne une réouverture des débats,
Renvoie à l'audience du 11 juin 2026 à 14 heures aux fins de :
- Convocation par le greffe de la cour de Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5],
- Signification de ses conclusions par la SA [1] à Mme [A] à cette même adresse,
Réserve le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E. VET
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