CA Rennes, 12 mai 2026, RG 26/00829
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Texte de la décision
Copie délivrée le :
À :
CMR.35
Me BIHAN
Me HALLOUET
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
N° RG 26/00829 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WJP5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Janvier 2026
Date de la saisine : 30 Janvier 2026
Date de la décision attaquée : 16 DECEMBRE 2025
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
APPELANT ES
S.A.R.L. LH ENVIRONNEMENT
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 25.00009
E.U.R.L. L'ONCF
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 25.00009
INTIME ES
S.A.S. GUYOT ENVIRONNEMENT DINAN SAINT-MALO
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
S.A.S. GUYOT ENVIRONNEMENT GROUPE
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
OPDT N°75
Nous, Alexis CONTAMINE, Président de la 3ème Chambre Commerciale,
Vu la déclaration d'appel en date du 30 Janvier 2026,
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose tant en référé que sur le fond.
Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire le [Etablissement 1], Maison des avocats, [Adresse 1], tel [XXXXXXXX01] [Courriel 1] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) qui sera versée directement entre les mains du médiateur (selon des modalités qui seront précisées par ce dernier) par moitié à hauteur de 750€ (sept cent cinquante euros) à la charge de la société LH ENVIRONNEMENT et de la société L'ONCF et de 750 € (sept cent cinquante euros) à la charge de des sociétés GUYOT ENVIRONNEMENT DINAN SAINT-MALO et GUYOT ENVIRONNEMENT GROUPE (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022).
PAR CES MOTIFS
Vu l'accord des parties,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur le [Etablissement 1] afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable une fois pour une durée de 3 mois en temps que de besoin à la demande du médiateur ;
FIXONS à la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) que la société LH ENVIRONNEMENT et de la société L'ONCF devront verser entre les mains du médiateur suivant les modalités qu'il lui précisera dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;
FIXONS à la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) que les sociétés GUYOT ENVIRONNEMENT DINAN SAINT-MALO et GUYOT ENVIRONNEMENT GROUPE GROUPE devront verser entre les mains du médiateur suivant les modalités qu'il lui précisera dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 1534-3 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de la 3ème Chambre Commerciale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération par courriel ([Courriel 2]) ou par tout autre moyen ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
DISONS qu'à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;
DISONS qu'en cas d'accord les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;
RENVOYONS l'affaire à la conférence virtuelle du Président de Chambre du Lundi 28 septembre 2026 à 9 heures pour suite à donner, éventuellement homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ;
RÉSERVONS les dépens.
RENNES, le 12 Mai 2026
Alexis CONTAMINE
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