TJ 93008, 7 mai 2026, RG 26/04022
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Requête en rectification d’une
erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 26/04022 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47EA
Minute : 26/94
S.D.C. [Adresse 2]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Monsieur [D] [C]
Madame [B] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mai 2026 ;
Nous Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3]
[Adresse 4] et [Adresse 5]
[Localité 2],
représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION PARIS [Localité 3], SAS - [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [C],
demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [C],
demeurant [Adresse 7]
D'AUTRE PART
Vu le jugement du juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy en date du 04 décembre 2025 – RG 25/05219, minute 25/00387 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par le SDC RESIDENCE [Etablissement 1] 61, représenté par Maître [W] [Q], reçue au greffe le 09 avril 2026, qui indique que le dispositif dudit jugement comporte une erreur matérielle de millésime, indiquant que les copropriétaires débiteurs, Monsieur [C] [D] et Madame [C] [B], ont été condamnés solidairement « à la somme de 6340,97 euros au titre d‘arriéré de charges arrêté au 30 septembre 2024 (échéance du deuxième trimestre 2024 incluse)…. » au lieu de « à la somme de 6340,97 euros au titre d‘arriéré de charges arrêté au 30 septembre 2025 (échéance du deuxième trimestre 2025 incluse)…. » ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune?; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Vu l’assignation en date du 7 avril 2025 ;
Vu les difficultés d’exécution que pourraient entraîner cette erreur matérielle affectant le dispositif du jugement ;
Il s'ensuit que la demande de rectification d'erreur matérielle formée par le SDC RESIDENCE [Etablissement 1] 61, représenté par Maître [W] [Q] est fondée et, en conséquence, il y a lieu d’en ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS
Le juge du juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée ;
CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement du juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy du 04 décembre 2025 – minute 25/00387- RG 25/05219 ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu 04 décembre 2025 – minute 25/00387-RG 25/05219 ;
DIT qu’il convient de rectifier ledit jugement et de remplacer dans le corps du dispositif de la décision (page 6)
« CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION PARIS [Localité 3] sise à [Localité 5], la somme de 6.340,97 euros au titre d’arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 septembre 2024 (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse),
Par
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION PARIS [Localité 3] sise à [Localité 5], la somme de 6.340,97 euros au titre d’arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 septembre 2025 (échéance du 2ème trimestre 2025 incluse),
DIT que les autres dispositions demeurent inchangées ;
DIT qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE JUGE
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