TJ 13001, 12 mai 2026, RG 25/00883
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00883 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MWXG
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maitre Romain CHAREUN
Monsieur [O] [W] et Madame [R] [X] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé à [Localité 1] des lots numéro 33 et 40.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] leur a adressé notamment une mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 le 20 février 2025.
Suivant acte du 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner Monsieur [O] [W] et Madame [R] [X] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 3.131,66€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 mars 2025 et des frais, avec intérêts à compter du 20 février 2025, date de la mise en demeure,
- 837,24 euros au titre des provisions non encore échues de l’exercice 2025,
- 2.000€ à titre de dommages intérêts,
- 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnés solidairement aux dépens,
A l'audience du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cités à personne et à domicile, Monsieur [O] [W] et Madame [R] [X] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [O] [W] et Madame [R] [X] sont propriétaires dans l’immeuble [Adresse 1] de deux lots. Il est produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales du 18 mai 2022, du 13 octobre 2022, du 27 février 2023, du 15 juin 2023 et du 13 mai 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure dont celle du 20 février 2025 visant l’article 19-2 précité, présentée le 22 février 2025 et régulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [O] [W] et Madame [R] [X] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme 3.131,66 euros arrêtée au 25 mars 2025 au titre des charges échues et 837,24 euros au titre des provisions à échoir pour l’exercice allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. La mise en demeure étant adressée durant cet exercice, il est constaté que ces provisions sont exigibles et susceptibles d’être recouvrées par la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est donc fondé à solliciter la condamnation des requérants à lui payer la somme totale de 3.968,90 euros.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes ;
-Le 14 mai 2024, la somme de 52 euros,
-Le 22 aout 2024, la somme de 52 euros,
-Le 12 septembre 2024, la somme de 52 euros,
-Le 16 septembre 2024, la somme de 53,17 euros,
-Le 10 octobre 2024, la somme de 108 euros,
-Le 25 octobre 2024, la somme de 54 euros,
-Le 12 novembre 2024, la somme de 142,16 euros,
-Le 21 février 2025, la somme de 48 euros,
-Le 25 février 2025, la somme de 108 euros,
Soit un total de 669,33 euros ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul n’est conservée que la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
Toutefois, l’analyse du règlement de copropriété fait apparaître qu’il ne comporte pas de clause de solidarité de sorte que les charges seront réparties entre les deux copropriétaires, qui seront condamnés conjointement
En conséquence, Monsieur [O] [W] et Madame [R] [X] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.649,785 € chacun au titre des charges impayées arrêtées au 25 mars 2025, des frais et des provisions non échues de l’exercice 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [O] [W] et Madame [R] [X].
L'équité commande que Monsieur [O] [W] et Madame [R] [X] soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] et Madame [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.649,785€ chacun au titre des charges impayées arrêtées au 25 mars 2025, provision et frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [R] [X] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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