CA Reims, 12 mai 2026, RG 25/01638
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01638
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWTG-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [T] [R]
Représentant : Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2025-03988 du 27/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME
Monsieur [I] [B]
Non représenté
Ordonnance du 12 mai 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [R] du 18 novembre 2025 (RG n° 25/1638) à l'encontre du jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe le 26 décembre 2025 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 26 mars 2026 ;
Vu l'absence d'observations de l'appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'avis qui lui a été adressé le 26 décembre 2025.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
M. [R] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 18 novembre 2025 par M. [T] [R] (RG n° 25/1638) ;
Condamne M. [T] [R] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
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