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TJ 33063, 30 avr. 2026, RG 24/06116


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Date
30/04/2026
Numéro
24/06116
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a044897cdc6046d479294f5

Texte de la décision

19,828 caractères

N° RG 24/06116 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKRG
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

35F

N° RG 24/06116 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKRG

Minute

AFFAIRE :

PRÉFECTURE DE LA GIRONDE

C/

Etablissement FONDS DE DOTATION DITIB

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Philippe COMBELLES
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Mars 2026,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

LA PRÉFECTURE DE LA GIRONDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant, la Préfète domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

LE FONDS DE DOTATION DITIB
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par son Président, Monsieur [Z] [E], domicilié en cette qualité audit siège,

Représenté par Maître Philippe COMBELLES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 24/06116 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKRG

EXPOSE DU LITIGE

Le fonds de dotation DITIB [Localité 3], ayant son siège social [Adresse 3] a été crée le 14 juillet 2018 au visa de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008de modernisation de l’économie et de son décret d’application n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation.
Ce fonds a pour objet de :
« De recevoir et gérer, le cas échéant, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable ;

De réaliser des oeuvres ou des missions d’intérêt général, ou d’en faciliter la réalisation par d’autres organismes à but non lucratif, en vue de promouvoir la liberté de l’enseignement à travers la création et la gestion d’établissements privés d’enseignement, hors contrat ou sous contrat simple d’association, de nature à favoriser la recherche, la connaissance et l’activité créatrice conformément aux valeurs et à l’éthique musulmane ;

- toute activité se rapportant directement ou indirectement à l’éducation, l’enseignement, la formation et la culture sous toutes leurs formes ;

L’aide à l’édition de publication destinées au grand public, l’organisation d’évènements publics et de conférences liés à l’enseignement, à la science et à la culture ;

Et de façon générale, toute opération autorisée par la loi pour ce type de structures et notamment les appels à la générosité publique après autorisation préfectorale.

Le fonds pourra réaliser ou faciliter la réalisation par d’autres organismes à but non lucratif de toutes les activités scolaires et parascolaires tels l’accueil, l’hébergement, la restauration, la mise à disposition de locaux, et d’une manière générale se livrer à toute activité de quelque nature que ce soit, en lien avec son objet statutaire ».

A compter du 27 août 2020, la préfecture de la Gironde s’est rapprochée à plusieurs reprises du fonds DITIB aux fins d’obtenir de ce dernier différents justificatifs liés à son activité et à sa comptabilité.

Par décision du 07 novembre 2022, notifiée le 24 novembre, la préfète de la Gironde a prononcé à l’encontre du fonds DITIB une suspension de son activité pour une durée de six mois.
Le fonds de dotation n’a procédé à aucune régularisation.
Au regard de ces dysfonctionnements, par exploit en date du 22 juillet 2024, Madame la Préfète de la Gironde a assigné le fonds de dotation DITIB devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner sa dissolution.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, La Préfecture de la Gironde, demande au tribunal, au visa de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 et du Décret du 11 février 2009, de :
-PRONONCER la dissolution du fonds de dotation DITIB ;

-DÉSIGNER tel liquidateur qui lui plaira, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de publicité, conformément aux dispositions de l'article 140 avec la loi du 4 août 2008 et de l'article 14 du décret du 11 février 2009 ;

-CONDAMNER le fonds de dotation DITIB à verser à la préfecture de la Gironde la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

-CONDAMNER le fonds de dotation DITIB aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MEYER et SEIGNEURIC (Maître Vanessa Meyer) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, le fonds de dotation DITIB [Localité 3], demande au tribunal de,

CONSTATER l’inactivité totale du fonds de dotation Fonditib [Localité 3] depuis sa création et l’absence d’opposition de Fonditib [Localité 3] à sa dissolution, compte tenu de l’absence de projet passé ou à venir du réseau sur son bassin d’implantation ([Localité 3] et la région Aquitaine),
En conséquence,
PRONONCER la dissolution judiciaire du fonds de dotation Fonditib [Localité 3], dénué de toute activité et toute existence matérielle,
Partant,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de désigner un liquidateur judiciaire, Fonditib [Localité 3] n’ayant pas de compte bancaire ouvert dans les livres d’un quelconque établissement bancaire,
En conséquence,
PRONONCER directement par voie judiciaire à la suite de la dissolution, la clôture des opérations de liquidation judiciaire permettant la fermeture définitive de l’établissement,
ORDONNER à la Préfecture la publication au Journal Officiel de la dissolution judiciaire et liquidation judiciaire définitive de Fonditib [Localité 3], à compter de la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation aux frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ni aux dépens,
REJETER la demande d’exécution provisoire,
ORDONNER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour cette procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.

***

MOTIVATION

I / Sur la demande de dissolution du fonds de dotation

La Préfecture de la Gironde invoquant les dispositions de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 et du décret du 11 février 2009, elle reproche en substance au fonds dotation DITIB ses dysfonctionnements graves, notamment le non-respect des publications légales dans le délai imparti s’imposant à lui du fait de son statut.

Elle rappelle que le fonds de dotation DITIB depuis sa création en 2018 n’a pas transmis à la préfecture de la Gironde de rapport d’activité ni de comptes annuels malgré les multiples courriers de relance valant mise en demeure en 2020, 2121 et 2002. Elle souligne que le défendeur, par l’intermédiaire de son secrétaire M [K] [L], a répondu en 2021 et 2022 en justifiant le défaut de transmission des documents sollicités, notamment par l’absence de réception de don et d’activité rendant inutile l’établissement de rapport d’activité et de rapport de comptes.

Elle ajoute que par décision du 07 novembre 2002, Mme la Préfète de la Gironde a prononcé la suspension de l’activité du fonds pour une durée de six mois à compter du 31 janvier 2023.
Elle fait observer qu’en l’absence de toute transmission par le fonds de dotation DITIB de ses rapports d’activité et / ou ses comptes annuels dans le délai de six mois à compter de la mesure de suspension prononcée à cette fin par l’autorité administrative, elle peut solliciter de l’autorité judiciaire la dissolution dudit fonds.
Elle conclut que le délai de six mois étant expiré le 1er août 2023, la préfecture est recevable à solliciter du tribunal la dissolution judiciaire du fonds DITIB.
Enfin, elle soutient que cette dissolution doit être assortie de la désignation d’un liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation et de formalités de publicité.
Elle réplique à l’argumentation adverse de l’absence d’utilité de la désignation d’un liquidateur qu’il n’est rapporté aucun élément justifiant ces allégations.

Le fonds de dotation DITIB reconnaissant les dysfonctionnements dans ses obligations de publication, il invoque pour expliquer sa situation sur les périodes écoulées, d’une part une absence d’activité depuis sa création à défaut de réception de dons et d’autre part l’impossibilité de réunir le conseil d’administration au regard du contexte lié à la crise sanitaire du Covid-19.
Il soutient que son entité n’a pas de véritable existence matérielle en l’absence de démarche pour faire vivre cette structure : aucun compte auprès d’un établissement bancaire n’a été ouvert ni la dotation initiale de 15 000 euros n’a été versée, comme cela est requis par l’article 140 alinéa II de la loi du 4août 2008. Le fonds n’a d’existence qu’en raison des formalités qui ont été effectuées lors de sa création en tant que personne morale mais demeure une « coquille vide ».
Il fait valoir, dans ses conditions, acquiescer à la demande de dissolution judiciaire formulée par la demanderesse mais s’oppose à la désignation d’un liquidateur judiciaire dont la mission serait dénuée d’objet, la structure n’ayant aucun patrimoine propre, ni actif ni passif.

Réponse du tribunal
L'article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dispose que I- Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général.
Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.
II.- Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.
Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture.
Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.
III.- Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités.

Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €.
VI. - Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés et transmis à l'autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont remplies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au L. 821-13, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d'exercice. Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public.
VII.- L'autorité administrative s'assure de la conformité de l'objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
A défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d'activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l'autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds de dotation jusqu'à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois.
En l'absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l'autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, saisir l'autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.
L'article 8 du décret n°2015-49 du 11 février 2009 fixe quant à lui à un mois le délai laissé au fonds de dotation pour se conformer à ses obligations dans le cadre de la mise en demeure. Il dispose que le fonds de dotation établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration, et qu'il adresse à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai mentionné au premier alinéa, ou lorsque le rapport est incomplet, l'autorité administrative peut mettre en demeure le fonds de dotation de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que dès le 27 août 2020, la Préfecture de La Gironde a rappelé au fonds de dotation DITIB par courrier officiel qu'elle lui a adressé ses obligations de transmission de son rapport d'activité et du rapport du commissaire aux comptes, ainsi que celle de publication de ses comptes, conformément à l'article 140 de la loi du 4 août 2008, ce que ce fonds ne justifie pas avoir fait, depuis sa création, en dépit des multiples invitations qui lui ont été adressées par l’administration, à régulariser sa situation dans le délai d'un mois, lui rappelant qu'a défaut le fonds pourrait faire l'objet d'une mesure de suspension administrative et/ou d'une dissolution judiciaire, ce courrier s'analysant en une mise en demeure.
De nouveau, par courrier produit avec accusé de réception du 28 juillet 2022, la Préfète a vainement mis en demeure ledit fonds de régulariser cette situation dans le délai d'un mois, lui rappelant qu'a défaut le fonds pourrait faire l'objet d'une mesure de suspension administrative et/ou d'une dissolution judiciaire.
Par une décision du 7 novembre 2022, et dans la perspective, d'une régularisation de la situation du fonds de dotation DITIB, la Préfète a prononcé la suspension de l'activité, du fonds pour une durée de six mois à compter de la publication de cette décision, soit jusqu'au 1er août 2023, sans pour autant obtenir l'effet escompté, alors qu'en conséquence de cette décision seuls les organes administratifs du fonds de dotation avaient vocation à demeurer en fonctionnement, ceci aux seules fins d'établissement et de transmission des rapports d'activité et des documents comptables requis par la réglementation, les seules dépenses autorisées étant celles permettant au fonds d'engager les frais nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements.
Cette décision a été notifiée au Président du fonds de dotation conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 11 février 2009.
Toutefois, la préfecture fait valoir qu'aucune régularisation n’a été effectuée.
Le fonds de dotation qui reconnaît le non-respect des obligations légales, acquiesce à la demande de dissolution judiciaire de sa structure mais s’oppose à la désignation d’un liquidateur au regard de l’absence d’actif et de passif du fonds.
Ainsi, le fonds de dotation défendeur acquiesçant à la demande de la préfecture et reconnaissant les dysfonctionnements de sa structure, la dissolution de ce fonds sera prononcée, avec désignation d'un liquidateur dans les termes du dispositif. En effet, les obligations méconnues permettent à l'administration de s'assurer de l'effectivité de la réalisation, par le fonds de sa mission d'intérêt général. Un tel contrôle est d'autant plus nécessaire que les fonds de dotation font bénéficier aux personnes qui les soutiennent d'une réduction d'impôts. En outre, la désignation d’un liquidateur est en l’espèce d’autant plus nécessaire que le fonds de dotation n’a apporté aucun élément de preuve permettant de corroborer ses dires quant à l’inactivité de sa structure et a l’absence de tout patrimoine.
En vertu de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 qui prévoit la sanction de la dissolution en pareille circonstance, la préfecture justifiant avoir respecté la procédure posée par ce texte précédant la dissolution, il y a lieu de prononcer la dissolution du fonds de dotation, et de désigner un liquidateur à cette fin, en vue de procéder aux opérations de liquidation qui s'imposent, dans les termes du dispositif.

II/Sur les demandes accessoires
Le fonds de dotation DITIB, partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de la préfecture, ainsi qu'à verser à la demanderesse 1.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal

PRONONCE la dissolution du fonds de dotation DITIB sis [Adresse 4] dont les statuts sont datés du 03 mai 2018, déclaré à la préfecture de la Gironde le 11 mai 2018, puis selon déclaration rectificative du 25 juin 2018, publiée au Journal Officiel le 14 juillet 2018;

DÉSIGNE la SELARL FHB, prise en la personne de Monsieur [X] [A], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 5], à [Localité 4] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de publicité, conformément aux dispositions de l'article 140 avec la loi du 4 août 2008 et de l'article 14 du décret du 11 février 2009 du fonds de dotation DITIB ;
avec tout pouvoir pour procéder aux opérations de dissolution et de liquidation en établissant la teneur de l'actif et du passif du fonds, pour payer les dettes sociales éventuelles, établir un projet de répartition du boni de liquidation et procéder à ce partage du boni de liquidation en conformité avec les règles légales et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation en ce comprise les formalités de publicité légale de la liquidation,
FIXE à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision d’honoraires du liquidateur qui devra être versée par la Préfecture de la Gironde,
DIT que la charge définitive des honoraires du liquidateur sera prélevée sur les actifs du fonds de dotation DITIB,
CONDAMNE le fonds de dotation DITIB à payer la somme de 1 000 euros à la Préfecture de la Gironde au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le fonds de dotation DITIB aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MEYER et SEIGNEURIC (Maître Vanessa Meyer) ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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