TJ 33063, 12 mai 2026, RG 24/01253
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Texte de la décision
N° RG 24/01253 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXEQ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 24/01253 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXEQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. BREVALEX
C/
[Y] [R]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Gérard DANGLADE
la SCP MAATEIS
la SELARL MORVILLIERS SENTENAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BREVALEX
6,impasse Michel Labrousse Bâtiment A 1° étage
31100 TOULOUSE
représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELARL MORVILLIERS SENTENAC, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
de nationalité Française
7allée Fleurie
33600 PESSAC
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01253 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXEQ
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [R] a donné mandat à la SAS BREVALEX, cabinet de conseil en propriété intellectuelle, pour la gestion d’un portefeuille de brevets.
Soutenant que monsieur [R] ne s’est pas acquitté du paiement de factures des redevances d’annuités, correspondant à la taxe annuelle due par le titulaire de brevet pour maintenir son brevet en vigueur au titre des années 2020 à 2023, la société BREVALEX a, par lettre recommandée du 13 novembre 2023, avec accusé de réception signé le 21 novembre 2023, vainement mis en demeure monsieur [R] d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 29.447,66 euros.
Par acte délivré le 08 février 2024, la SAS BREVALEX a fait assigner monsieur [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement des factures impayées et d’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 25 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SAS BREVALEX sollicite du tribunal de :
condamner monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 29.447,66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, au titre des factures,condamner monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,débouter monsieur [J] [R] de ses demandes,condamner [J] [R] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande en paiement des factures, la société BREVALEX fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 du code civil, que monsieur [R] est redevable d’une créance d’un montant de 29.447,66 euros au titre des factures d’annuités dont elle s’est acquittée pour son compte pour les brevets objets des notices EP4238778 et WO2023165851. En réponse à monsieur [R] elle expose que si les cabinets IPSIDE et BREVALEX étaient antérieurement des cabinets indépendants, ils ont désormais fusionné au sein de l’entité SANTARELLI GROUP, et que cette opération est sans incidence sur les sommes dues au titre du maintien en vigueur des brevets.
A l’appui de sa prétention indemnitaire, la société BREVALEX soutient la résistance abusive et injustifiée de monsieur [R].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, monsieur [J] [R] demande au tribunal de :
débouter la société BREVALEX de l’intégralité de ses demandes,d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes condamnations prononcées dans le jugement,condamner la société BREVALEX au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS, et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la prétention formée à son encontre, monsieur [R] conteste l’existence d’une créance de la société BREVALEX, au motif que si celle-ci gère depuis 2015 son portefeuille de brevets délivrés entre 2006, 2010 et 2014, elle n’a en revanche pas la gestion des notices EP4238778 et WO2023165851.
Il ajoute qu’il n’a jamais été convenu entre les parties que la société BREVALEX procède à des règlements d’annuités ou autre taxe par anticipation, un simple « pouvoir de représentation » ayant été signé qui ne définit pas les modalités de règlement des annuités par le cabinet de propriété intellectuelle pour le compte de son client, ni les conditions de facturation. Il précise que le code de déontologie de la propriété intellectuelle interdit aux cabinets de faire l’avance du règlement des taxes de maintien du brevet à son client, ou toute autre taxe, en particulier si elles n’ont pas été appelées d’avance et s’il n’y a pas eu d’accord préalable. Monsieur [R] prétend contester le montant de la taxation qui lui est opposée au vu de son statut depuis le mois de juillet 2023, exposant qu’il s’est aperçu que le cabinet de propriété intellectuelle avait réglé les taxes de ses brevets au tarif réduit accordé à son statut, tout en lui présentant des factures correspondant à une tarification de ces taxes à taux plein, la société BREVALEX conservant la différence. Selon lui, le montant total des sommes ainsi trop payé est équivalent, voire supérieur, aux honoraires réclamés.
Enfin, il expose que les brevets (publications EP4238778 et WO2023165851) ont été déposés en 2022 et qu’une estimation de leur valeur a été réalisée par le cabinet IPSIDE à la demande de BREVALEX et qu’il a réglé la somme de 24.984 euros pour ces travaux.
Pour s’opposer à l’exécution provisoire, monsieur [R] prétend que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire, les sommes demandées étant contestées, rien ne justifiant son prononcé.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre des factures
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1363 du même code prévoit, en matière de preuve d’un acte juridique, que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, la société BREVALEX, qui supporte la charge de la preuve, est défaillante à démontrer l’existence d’un contrat qui lui aurait été confié par monsieur [R] pour la gestion des notices n° EP4238778-Brevet européen et n°WO2023165851, et notamment du mandat qui lui aurait été confié pour assurer le paiement des redevances dues au titre des annuités de brevet, point contesté par monsieur [R] concernant ces deux notices. Elle ne produit par exemple aucun contrat écrit, ni aucun échange de messages antérieurs aux factures. Or, cette preuve ne saurait ainsi résulter des seules factures produites aux débats, qui ne peuvent constituer une preuve d’un acte juridique, non établie par le demandeur lui-même. Au surplus, la lecture desdites factures ne permet pas de faire le lien avec les numéros de brevet pour lesquels la société BREVALEX soutient qu’elle dispose d’un mandat de paiement d’annuité pour le compte de monsieur [I], à charge pour ce dernier de lui rembourser ultérieurement. En effet, ces factures mentionnent pour certaines des dates de brevet (16 août 2011, 08 février 2006) qui ne correspondent pas aux brevets objets du présent litige déposés pour l’un le 1er mars 2022 et pour l’autre le 21 février 2023 selon les extraits du site INPI produit aux débats. Ces factures sont en outre antérieures à ces dates de dépôts de brevets puisqu’elles portent sur les années 2020 et 2021. Pour les factures établies en 2022 qui mentionnent le brevet ayant pour titre « dispositif de sécurité pour roue de véhicule », elles ne sont pas suffisantes à constituer une preuve, en l’absence de démonstration par d’autre pièce de l’existence d’un mandat de paiement.
Dès lors, la preuve d’une obligation de paiement à la charge de monsieur [R] en exécution d’un mandat de paiement qu’il aurait confié à la SASU BREVALEX pour la gestion de ses mandats n’est donc pas rapportée.
Par conséquent, la SASU BREVALEX sera déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de monsieur [Y] [R], ainsi que de la demande indemnitaire complémentaire en l’absence de tout résistance abusive de ce dernier aux paiements sollicités et non justifiés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]
En l’espèce, la SASU BREVALEX perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
En l’espèce, la SASU BREVALEX, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [J] [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la SASU BREVALEX de sa demande en paiement de factures ;
Déboute la SASU BREVALEX de sa demande indemnitaire ;
Condamne la SASU BREVALEX au paiement des dépens ;
Condamne la SASU BREVALEX à payer à monsieur [J] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU BREVALEX de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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