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TJ 33063, 12 mai 2026, RG 24/02081


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Date
12/05/2026
Numéro
24/02081
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a0448f3cdc6046d47929d39

Texte de la décision

10,412 caractères

N° RG 24/02081 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2DB
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50D

N° RG 24/02081 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2DB

AFFAIRE :

Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE

C/

[V] [X], [J] [Z] épouse [X]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL C.A.B.
Me Yasmina RACON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,

DÉBATS

A l’audience publique du 10 Mars 2026

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX

représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/02081 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2DB

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [X]
né le 18 Juin 1986 à Kinshasa
de nationalité Française
2, rue Voltaire - appartement 123
33130 BÈGLES

représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [J] [Z] épouse [X]
née le 05 Janvier 1988 à Kinshasa
de nationalité Zaïroise
2, rue Voltaire - appartement 123
33130 BÈGLES

représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre acceptée le 08 juin 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a consenti à monsieur [V] [X] et madame [E] [J] [Z] épouse [X], outre un prêt relais d’un montant de 329.000 euros, un prêt immobilier d’un montant de 306.000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel de 1,75%.

Les époux [X] ayant vendu le bien sans s’acquitter du paiement du solde du prêt, et après de vaines mises en demeure adressées le 15 mai 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 02 août 2023.

Par acte délivré le 12 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait assigner monsieur [V] [X] et madame [E] [J] [Z] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 285.290,57 euros.

La clôture est intervenue le 25 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sollicite du tribunal de :

condamner solidairement monsieur [V] [X] et madame [E] [J] [Z] épouse [X] à lui payer la somme de 285.290,57 euros, avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 04 août 2023,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement monsieur [V] [X] et madame [E] [J] [Z] épouse [X] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir l’absence de remboursement des échéances du prêt depuis le 10 avril 2023, la vente de l’immeuble acquis grâce au prêt sans que le montant dû ne soit remboursé et le prononcé de la déchéance du terme. Elle indique que les défendeurs ne contestent pas les sommes réclamées, mais qu’ils ne proposent pas de rembourser.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, monsieur [V] [X] et madame [E] [J] [Z] épouse [X] demandent au tribunal de :

débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de ses demandes,condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au paiement des dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [X] font valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’ils ignoraient ne pas pouvoir vendre le bien sans rembourser le crédit, étant relevé que ledit bien n’était grevé d’aucune sûreté prise par la banque. Ils ajoutent que la banque échoue à démontrer l’atteinte à ses droits, dès lors qu’ils ont réinvesti les fonds dans l’acquisition de deux immeubles à rénover, dont une maison à usage d’habitation qui se substitue à la précédente.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L313-51 du code de la consommation, Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat comporte une clause de déchéance du terme qui stipule que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires dans l’hypothèse où les fonds ne sont pas employés conformément à l’objet du présent financement.
Or, monsieur et madame [X] ne contestent pas avoir vendu le bien immobilier objet du financement à savoir une maison individuelle à VILLENAVE D’ORNON.
Ils ne peuvent valablement soutenir qu’ils ignoraient cette règle, alors qu’elle est mentionnée au moins à deux reprises dans le contrat de prêt qu’ils ont signé, au titre des obligations de l’emprunteur et au titre de la clause de déchéance du terme. De même, le manquement éventuel du notaire dans les informations qui leur ont été délivrées lors de la vente ne peuvent être opposables à l’établissement bancaire fournisseur du crédit.
De plus, ils ne peuvent valablement soutenir que la banque est défaillante à démontrer l’atteinte portée à ses droits, dès lors qu’ils ne contestent pas qu’ils ne se sont plus acquittés du paiement des échéances mensuelles du crédit depuis cette vente, et qu’ils ne démontrent pas leur allégation de l’investissement des fonds dans de nouveaux biens immobiliers, lesquels n’étaient, en tout état de cause, pas l’objet du crédit immobilier qui leur a été accordé.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE pouvait donc valablement mettre en œuvre la déchéance du terme du fait de cette vente du bien ayant conduit à un usage des fonds à un objet différent de celui pour lequel ils avaient été consenti.

La créance, non contestée en son montant par monsieur et madame [X], est justifiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE par la production du contrat de crédit, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure du 15 mai 2023 leur ayant laissé un délai raisonnable pour s’acquitter du paiement de la somme due.
Elle s’établit comme suit :
265.843,60 euros au titre du capital restant dû,772,90 au titre des intérêts contractuels,10,20 euros au titre des intérêts de retard au 22 janvier 2024,18.663,87 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,Soit la somme totale de 285.290,57 euros, dont 265.843,60 euros avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 23 janvier 2024.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement monsieur [V] [X] et madame [E] [J] [Z] épouse [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 285.290,57 euros, dont 265.843,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 23 janvier 2024. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année sera ordonnée.

Sur les frais du procès

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, monsieur [V] [X] et madame [E] [J] [Z] épouse [X] perdant la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, monsieur [V] [X] et madame [E] [J] [Z] épouse [X] tenus au paiement des dépens seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles supportés, et déboutés de leur propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne solidairement monsieur [V] [X] et madame [E] [J] [Z] épouse [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 285.290,57 euros, dont 265.843,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 23 janvier 2024 au titre du prêt habitat n°10001442874 souscrit le 08 juin 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;

Condamne solidairement monsieur [V] [X] et madame [E] [J] [Z] épouse [X] au paiement des dépens ;

Condamne solidairement monsieur [V] [X] et madame [E] [J] [Z] épouse [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [V] [X] et madame [E] [J] [Z] épouse [X] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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