TJ 08105, 12 mai 2026, RG 25/00045
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00045 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVO5
DÉSISTEMENT DU 12 mai 2026
Minute:
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
Audience publique du 12 mai 2026
Sous la Présidence de Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière;
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR
Organisme CARSAT DU NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Décédé
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 10 juin 2025;
MOTIFS
Conformément aux articles 385,394,395 et 397 du Code de Procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, de manière expresse ou implicite en vue de mettre fin à l'instance, l'acceptation du défendeur n'étant pas nécessaire si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l'article 398 du même code, le désistement d'instance, n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Par courriel adressé au tribunal le 22 septembre 2025 l'organisme CARSAT DU NORD EST a indiqué que Monsieur [O] [E] est décédé le 11 juillet 2025 et fournit l'acte de décès ;
En l'espèce, l'organisme CARSAT DU NORD EST a adressé au Tribunal un courriel reçu le 12 mars 2026 dans lequel il indique se désister de son instance en raison du décès du débiteur Monsieur [O] [E]
Dès lors, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait en l'absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par les autres parties.
Il convient en conséquence de constater ce désistement, qui emporte extinction de l'instance.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;
Constate le désistement de l'organisme CARSAT DU NORD EST en raison du décès du débiteur Monsieur [O] [E] et le déclare parfait.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le N° RG 25/00045 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVO5;
Dit retourner le dossier de surendettement à la Commission de surendettement, pour clôture de la procédure ;
Dit que les parties et la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes seront avisées par lettre simple de la présente décision;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
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