CA Paris, 12 mai 2026, RG 26/02633
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02633 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGL6
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2026, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [B] [H] [K] [Z]
né le 03 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
représenté de Me Jean-Antoine Njoya, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Louis Constantin substituant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mai 2026 à 14h08, autorisant le maintien de M. [B] [H] [K] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mai 2026, à 11h27, par M. [B] [H] [K] [Z] ;
- Vu le message reçu le 11 mai 2026 à 23h43 par la DPAF de l'aéroport de [Etablissement 2] nous informant que M. [B] [H] [K] [Z] a été placé en garde à vue et ne sera pas présenté à l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [H] [K] [Z], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [H] [K] [Z], né le 3 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] le 6 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 10 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 10 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] a prolongé le maintien en zone d'attente de M. [B] [H] [K] [Z], au motif pris du défaut de garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Le 11 mai 2026, le conseil de M. [B] [H] [K] [Z] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif pris de l'absence de débat contradictoire et loyal à défaut de production de toutes les pièces justificatives.
Le 11 mai 2026, l'intéressé a été placé en garde à vue.
MOTIVATION
M. [K] [Z] a été placé le 11 mai 2026 en garde à vue.
Dès lors, cette nouvelle mesure privative de liberté succédant à la mesure de maintien en zone d'attente de l'intéressé, cette dernière n'est pas suspendue mais se trouve nécessairement levée.
En conséquence, l'appel interjeté se trouve à présent sans objet, sans qu'il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par M. [B] [H] [K] [Z],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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