CA Paris, 12 mai 2026, RG 26/02622
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02622 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGHN
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2026, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [M] [P] [P]
né le 22 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité tchadienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
non représenté à l'audience de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Louis Constantin substituant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mai 2026 à 14h10, rejetant le moyen d'irrégularité, autorisant le maintien de M. [M] [P] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mai 2026, à 06h38, par M. [M] [P] [P] ;
- Vu le message reçu le 12 mai 2026 à 09h38 du conseil de M. [M] [P] [P] se rapportant à ses écritures pour l'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [P] [P], né le 22 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité tchadienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] le 6 mai 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 10 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 10 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] a prolongé le maintien en zone d'attente de M. [M] [P] [P], motif pris du défaut de garanties de départ du territoire français.
Le 11 mai 2026, le conseil de M. [M] [P] [P] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Irrégularité tirée de la notification simultanée de la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente ;
- Irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l'avis au procureur de la République et l'avis au Préfet de police du placement en zone d'attente de l'intéressé.
MOTIVATION
Sur l'avis au procureur de la République
Sur la recevabilité du moyen soulevé
L'intimé soulève le fait que le moyen est irrecevable à défaut d'avoir été soulevé en première instance.
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l'espèce, l'appelant soulève un moyen nouveau en appel, et non une demande nouvelle. En conséquence, ce moyen est recevable.
Sur la justification de l'avis donné au procureur de la République :
Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de maintien en zone d'attente, laquelle relève de la compétence du juge administratif, il doit néanmoins être en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la mesure privative de liberté en zone d'attente.
L'article L. 341-2 alinéa 2 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en zone d'attente aéroportuaire est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
A l'instar des règles régissant tant la garde à vue que la rétention administrative, le juge doit pouvoir contrôler, au vu des pièces qui lui sont fournies au soutien de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente, le caractère effectif de l'avis donné au Procureur de la République compétent, sachant que tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050).
En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet de justifier du fait que le procureur de la République a été avisé sans délai du placement en zone d'attente aéroportuaire de M. [M] [P] [P], étant précisé que la mention stéréotypée selon laquelle "Monsieur le procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision (article L 341-2 du CESEDA)" figurant dans le formulaire de notification de la décision de maintien en zone d'attente ne peut justifier de cette information.
Il s'en déduit que la requête en prolongation du maintien en zone d'attente était dès lors irrégulière et que cette irrégularité fait nécessairement grief à l'intéressé, à défaut de la garantie du contrôle de la mesure pouvant être exercé par le procureur de la République.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n'y avoir lieu au maintien en zone d'attente aéroportuaire de M. [M] [P] [P],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
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