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TJ 59350, 23 avr. 2026, RG 25/04893


Vérifier : TJ 59350, 23 avr. 2026, RG 25/04893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/04893
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a044c5bcdc6046d4792f0cf

Texte de la décision

3,786 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/04893 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQHU

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme [P] [E]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 23 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali FALLOU

Greffier : Kelly PIETIN

dans l’affaire entre :

DEBITEURS :

Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

ET

CREANCIERS :

S.A. [1], demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [2], demeurant CHEZ CCS - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [3] [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

[4], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [5], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 7], domiciliée : chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : Le 26 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 9 juillet 2024, Mme [P] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 28 août 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.

Par lettre adressée le 8 avril 2025 à la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord Mme [P] [E] a contesté les mesures imposées le 23 décembre 2024 par la Commission pour le traitement de sa situation de surendettement.

Préalablement, le créancier [4] avait formé un recours dont il s’est désisté.

Les parties ont été invitées convoquées à l’audience du 26 février 2026.

A l’audience,

Mme [P] [E] indique ne pas avoir compris pourquoi [4] avait fait un recours alors que la dette était soldée. Elle indique avoir été dans la confusion.

Le groupe [6] et le [7] ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la recevabilité.

Les autres créanciers n'ont pas écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 733-6 prévoit notamment que la lettre de notification des mesures imposées indique que la contestation à leur encontre est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures imposées par la Commission ont été notifiées le 2 janvier 2025 à Mme [P] [E] qui a adressé son recours le 8 avril 2025.

Il en résulte que ce recours, adressé au-delà du délai de 30 jours prévu au texte précité, doit être déclaré irrecevable.

Les mesures imposées le 23 décembre 2024 conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la Commission.

Toutefois la commission indique que le dossier a été archivé en raison du désistement de la société [4] de son recours,

En conséquence, au regard de ces circonstances, la débitrice a été invitée à déposer un nouveau dossier avec sa situation actualisée.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours formé le 8 avril 2025 par Mme [P] [E] à l'encontre des mesures imposées le 23 décembre 2024,

CONSTATE qu’une confusion a été créée par un désistement et que le dossier a été archivé par la commission de surendettement des particuliers,

En conséquence,

INVITE la débitrice à déposer un nouveau dossier,

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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