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TJ 69123, 27 avr. 2026, RG 26/00419


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Date
27/04/2026
Numéro
26/00419
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a044d18cdc6046d479300d4

Texte de la décision

3,030 caractères

ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00419 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YSW
AFFAIRE : SCI [R] [N] [O] C/ SARL LC PRO, [A] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI [R] [N] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

SARL LC PRO
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON

Monsieur [A] [Y]
né le 23 Août 1975 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 23 Février 2026, la SCI [R] [N] [O] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la SARL LC PRO et Monsieur [A] [Y].

A l’audience de ce jour, Maître Lydie DREZET a, pour la SCI [R] [N] [O], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation et de l’instance.

SUR QUOI

Il convient de donner acte à la SCI [R] [N] [O] de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL LC PRO et de Monsieur [A] [Y], de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la SCI [R] [N] [O] en application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DONNONS acte à la SCI [R] [N] [O] de son désistement d’instance action à l’encontre de la SARL LC PRO et de Monsieur [A] [Y].

CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le N° RG 26/00419 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YSW et le dessaisissement de la juridiction

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNONS la SCI [R] [N] [O] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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