TJ 69123, 20 janv. 2026, RG 25/00863
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00863 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2T4J
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES & REALISATIONS C/ S.A.S. [V] [C] CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES & REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [V] [C] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2025
Notification le
à :
Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES & REALISATIONS (SIER) projette la construction d’un ensemble immobilier composé de 22 logements, d’un local à usage de bureau) et de deux annexes réhabilitées, sis [Adresse 3] à [Localité 1] (cadastre section AY [Cadastre 1]).
Par arrêté du 27 janvier 2025, le maire de la commune a accordé le permis de construire n° PC 069 387 24 00206.
L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025 (RG 25/00364), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SIER, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS FONDACONSEIL
la SAS [V] [C] EXPLOITATION ;
la SAS CETIS ;
la SAS PRELEM ;
la SAS DC2I ;
la SA SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 2] ;
la SCI DU [Localité 3] ;
la CONGREGATION DES SOEURS DU [Localité 3] ;
la COMMUNE DE [Localité 2] ;
l'EPIC EAU DU [Localité 4] [Localité 2] - LA REGIE ;
la SA ENEDIS ;
la SA GRDF ;
la SA ORANGE ;
la S.A. ILIAD ;
la SAS SFR FIBRE ;
à titre préventif, et en a confié la réalisation à Madame [F] [L], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SIER a fait assigner en référé :
la SAS [V] [C] CONSTRUCTION ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Madame [F] [L].
A l'audience du 13 mai 2025, la SIER, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Madame [F] [L] ;
réserver les dépens.
La SAS [V] [C] CONSTRUCTION, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la SIER expose que l'activité de contrôle technique est exercée par la SAS [V] [C] CONSTRUCTION et non par la SAS [V] [C] EXPLOITATION, de sorte qu'il conviendrait qu'elle participe à l'expertise préventive des travaux dont elle assurera le contrôle.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Madame [F] [L] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SIER sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS [V] [C] CONSTRUCTION ;
les opérations d'expertise diligentées par Madame [F] [L] en exécution de l'ordonnance du 25 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00364 ;
DISONS que la SIER lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [F] [L] devra convoquer la SAS [V] [C] CONSTRUCTION dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SIER devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 juillet 2026 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SIER aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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