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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/04558


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Date
28/04/2026
Numéro
25/04558
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a044d62cdc6046d479306a8

Texte de la décision

7,482 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

EC
N° RG 25/04558 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QK4

Minute : 26/

du : 28/04/2026

JUGEMENT

S.D.C. COTE CHATEAU/COTE SQUARE SITUE 69/71 AVENUE JEAN JAURES 69800 [Q]

C/

[N] [L]

[S] [P]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier COTE CHATEAU/COTE SQUARE situé 69/71 avenue Jean Jaurès 69800 SAINT PRIEST,
ayant pour syndic la SAS LYMMOBILIER CESAR ET BRUTUS SYNDIC 57 place de la république - 69002 LYON
représenté par Maître Corinne MENICHELLI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 763

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Madame [N] [L], es qualité de propriétaire uindivis
71 avenue Jean Jaurès, bâtiment A - 69800 SAINT-PRIEST
non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [P], es qualité de propriétaire indivis
71 avenue Jean Jaurès, bâtiment A - 69800 SAINT-PRIEST
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/04558/SDC COTE CHATEAU/COTE SQUARE/[K]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier COTE CHATEAU/COTE SQUARE sis 69/71 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800) a fait citer Madame [N] [L] et Monsieur [S] [P] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes, :
- 1756,15 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre charges échues au jour de l'audience,
- 320 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.

A l’audience du 5 février 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 2241,16 euros, arrêtée au 1er janvier 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.

Madame [N] [L] et Monsieur [S] [P] ne comparaissent pas. L'assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En droit

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.

En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce

Madame [N] [L] et Monsieur [S] [P] sont propriétaires des lots 117 et 159 dans l'ensemble immobilier sis 69/71 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800) ainsi que l'établit le justificatif de propriété.

Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 28 septembre 2023, du 23 septembre 2024 et du 11 septembre 2025 approuvant les comptes 2024/2025 à 2025/2026, des appels de fonds, du compte de répartition de charges 2024/2025 à 2025/2026 et du relevé de compte que Madame [N] [L] et Monsieur [S] [P] restent devoir la somme de 2241,16 euros.

Ils seront condamnés au paiement de cette somme arrêtée au 1er janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 1419,47 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

RG 25/04558/SDC COTE CHATEAU/COTE SQUARE/[K]

Madame [N] [L] et Monsieur [S] [P] seront également condamnés à verser la somme de 80 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour les frais de commissaire de justice ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l'absence de preuve de diligences exceptionnelles.

Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.

Madame [N] [L] et Monsieur [S] [P] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 21 mai 2025.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [N] [L] et Monsieur [S] [P] à payer au syndicat de copropriétaires COTE CHATEAU/COTE SQUARE sis 69/71 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800) la somme de 2241,16 euros arrêtée au 1er janvier 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 1419,47 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE Madame [N] [L] et Monsieur [S] [P] à verser au syndicat de copropriétaires COTE CHATEAU/COTE SQUARE sis 69/71 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800) la somme de 80 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTE le syndicat de copropriétaires COTE CHATEAU/COTE SQUARE sis 69/71 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Madame [N] [L] et Monsieur [S] [P] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires COTE CHATEAU/COTE SQUARE sis 69/71 avenue Jean Jaurès à SAINT PRIEST (69800) la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Madame [N] [L] et Monsieur [S] [P] in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 21 mai 2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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