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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/05092


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Date
28/04/2026
Numéro
25/05092
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a044d69cdc6046d47930714

Texte de la décision

7,642 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

MG
N° RG 25/05092 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VDT

Minute :26/

du : 28/04/2026

JUGEMENT

Syndicat De Copropriéataires DE L'IMMEUBLE ELEMENT'AIR SIS 2 RUE ANDRE PEDRON, 31 RUE JULIETTE RECAMIER, 14 RUE MARECHAL LECLERC, 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 69800 ST PRIEST
C/
[L] [M]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat De Copropriétaires DE L'IMMEUBLE ELEMENT'AIR SIS 2 RUE ANDRE PEDRON, 31 RUE JULIETTE RECAMIER, 14 RUE MARECHAL LECLERC, 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 69800 ST PRIEST
Ayant pour syndic la société AF GETION LYON 2
11 place Bellecour - 69002 LYON
eprésenté par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1507

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Madame [L] [M]
3 allée du Grand Champ - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG RG 25/05092/SDC ELEMENT’AIR/[M]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier ELEMENT’AIR sis 2 rue André Pédron, 31 rue Juliette Récamier, 14 rue Maréchal Leclerc et 4 avenue Georges Pompidou à SAINT PRIEST (69800) a fait citer Madame [L] [M] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
- 6448,48 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre charges échues au jour de l'audience,
- 356 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.

A l’audience du 5 février 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 7519,76 euros, arrêtée au 22 janvier 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.

Madame [L] [M] ne comparaît pas. L'assignation ayant été délivrée à domicile, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En droit

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.

En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce

Madame [L] [M] est propriétaire du lot numéro 80 dans l'ensemble immobilier sis 2 rue André Pédron, 31 rue Juliette Récamier, 14 rue Maréchal Leclerc et 4 avenue Georges Pompidou à SAINT PRIEST (69800) ainsi que l'établit le justificatif de propriété.

Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 7 juin 2021, du 24 mars 2022, du 6 mars 2023, du 28 mars 2024 et du 18 novembre 2025 approuvant les comptes 2020/2021 à 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s'y rapportant et du relevé de compte que Madame [L] [M] reste devoir la somme de 7519,76 euros.

Elle sera condamnée au paiement de cette somme arrêtée au 22 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026, date de la sommation de payer, sur la somme de 6235,94 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
RG RG 25/05092/SDC ELEMENT’AIR/[M]

Madame [L] [M] sera également condamnée à verser la somme de 144 euros au titre de l'article 10-1 précité, conformément aux montants prévus dans le contrat de syndic versé au dossier. En revanche la somme demandée pour transmission du dossier au commissaire de justice ne saurait justifier de condamnation sur ce fondement en l'absence de preuve de diligences exceptionnelles.

Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.

Madame [L] [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 6 mars 2025.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

CONDAMNE Madame [L] [M] à payer au syndicat de copropriétaires ELEMENT’AIR sis 2 rue André Pédron, 31 rue Juliette Récamier, 14 rue Maréchal Leclerc et 4 avenue Georges Pompidou à SAINT PRIEST (69800) la somme de 7519,76 euros arrêtée au 22 janvier 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026 sur la somme de 6235,94 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE Madame [L] [M] à verser au syndicat de copropriétaires ELEMENT’AIR sis 2 rue André Pédron, 31 rue Juliette Récamier, 14 rue Maréchal Leclerc et 4 avenue Georges Pompidou à SAINT PRIEST (69800) la somme de 144 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTE Madame [L] [M] à verser au syndicat de copropriétaires ELEMENT’AIR sis 2 rue André Pédron, 31 rue Juliette Récamier, 14 rue Maréchal Leclerc et 4 avenue Georges Pompidou à SAINT PRIEST (69800) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Madame [L] [M] à verser au syndicat de copropriétaires ELEMENT’AIR sis 2 rue André Pédron, 31 rue Juliette Récamier, 14 rue Maréchal Leclerc et 4 avenue Georges Pompidou à SAINT PRIEST (69800) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Madame [L] [M] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 6 mars 2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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