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TJ 69123, 12 mai 2026, RG 24/02582


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Date
12/05/2026
Numéro
24/02582
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a044ffccdc6046d4793497b

Texte de la décision

6,515 caractères

DOSSIER N°RG24-2633 JOINT AU N° RG 24/02582 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZXG

Jugement du :
12/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

[Z] [F]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[P] [L]
GALYO
ORALIA REGIE DE L’OPERA

Copie exécutoire délivrée
à : - Me DUCROT (T.709)
- Me BIGEARD (T.1211)
- Me FIALAIRE (T.359)
- Me BERTHOZ (T.1113)

Expédition délivrée
à : Me MONTANE-MARIJON (T.698)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON (T.698), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez Sté REGIE DU LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Hugues DUCROT (T.709), avocat au barreau de LYON
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024.

Monsieur [P] [L], domicilié : chez SA GALYO, [Adresse 4]
représenté par Me Christian BIGEARD (T.1211), avocat au barreau de LYON
Cité à domicile élu par acte de commissaire de justice en date du 30 Mai 2024.

S.A. GALYO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Philippe FIALAIRE (T.359), avocat au barreau de LYON
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 30 Mai 2024.

S.A.S. ORALIA REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Valérie BERTHOZ (T.1113), avocat au barreau de LYON
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 08 octobre 2024
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d'instance du 30 mai 2024, Madame [Z] [F] a assigné en paiement Monsieur [P] [L] et la SA GALYO aux fins de voir ceux-ci condamnés au paiement de diverses sommes au titre de réparation des préjudices matériels, de jouissance, moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 16 septembre 2024, Monsieur [P] [L] a dénoncé et appelé dans la cause le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situe [Adresse 1] et la société Oralia Régie de l’Opéra.
Il a été opéré jonction des deux instances.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait notamment valoir qu’elle a subi une intoxication au plomb du fait de la présence de ce dit métal dans les canalisations du logement qu’elle louait à Monsieur [L]. A ce titre, elle sollicite l’octroi des sommes suivantes :
21384 euros au titre du préjudice de jouissance,10000 au titre du préjudice moral,5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’ensemble des défendeurs concluent au rejet des demandes exercées à leur encontre.
L'affaire plaidée le 15 décembre 2025 a été mise en délibéré au 10 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.

  MOTIFS DU JUGEMENT
Il conviendra d’abord de rejeter les exceptions et fins de non-recevoir par les défendeurs.
S’agissant de l’article 56 du code de procédure civile, il est constant que l’assignation délivrée par la requérante mentionne bien ses arguments et qu’en cours d’instance ces moyens ont été développés et précisés, opérant ainsi régularisation d’un acte qui ne faisait, en tout état de cause, pas grief, dès lors que les défendeurs ont pu répondre sur le fond.
S’agissant des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [L], il est constant que Madame [F] a été informée de ce que les canalisations du logement qu’elle occupait comportaient du plomb en 2019.
Il est aussi constant qu’elle a quitté ce logement le 11 janvier 2021.
Or, l’intoxication au plomb dont se prévaut la requérante s’est poursuivie selon elle jusqu’au 10 mai 2022, date de consolidation fixée par cette dernière.
Pour autant, cette date de consolidation est sans emport dans la mesure où elle est sans incidence sur l’imputabilité du dommage, laquelle doit être appréciée au regard de l’exposition effective, exposition ayant définitivement cessé le 11 janvier 2021, étant précisé que dès 2019 il était déjà conseillé à la requérante de ne plus boire l’eau du logement.
Au surplus, un examen non contradictoire et fixé unilatéralement à cette date ne saurait repousser la prescription, sauf à considérer qu’une partie peut ainsi fixer unilatéralement le point de départ d’une prescription en déterminant la date d’un tel examen médical.
Si l’on considère que le raisonnement retenu doit être celui tenu en matière de dommage corporel de l’article 2226 du code civil, il convient alors de considérer qu’au regard des sommes sollicitées, la compétence échoit à la juridiction judiciaire de droit commun.
Or, la requérante a saisi le juge du contentieux de la protection statuant en matière de bail d’habitation, et il convient donc de retenir les règles spécifiques en la matière et qui s’imposent en vertu de la primauté du régime spécial de la loi du 6 juillet 1989 sur la règle générale instaurée par le code civil.
Ainsi, les actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation sont soumises à la prescription triennale prévue par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
A ce titre, l’action mise en œuvre le 30 mai 2024, doit être considérée comme prescrite. Par voie de conséquence, les appels en intervention forcée seront aussi prescrits puisque suivant le sort de l’instance principale à laquelle ils ont été joints.
Ceux-ci succombant à la présente instance Madame [F] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité tirée de la prescription retenue et des circonstances de la cause ainsi que de la position et des capacités économiques des parties, impose de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

SOLUTION DU LITIGE
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

JUGE prescrite l’action de Madame [Z] [F] ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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