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TJ 69123, 12 mai 2026, RG 26/00025


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6a045029cdc6046d47934d3b

Texte de la décision

6,598 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 12 Mai 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
C/
Monsieur [S] [F]
Madame [K] [R] épouse [F]

NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00025 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34PA

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SELAS AGIS - 538

ENTRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] (RCS de VIENNE n°327 581 070), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [S] [F]
et
Madame [K] [R] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés

PARTIES SAISIES

ET EN PRESENCE DE :

SIP [Localité 2], [Adresse 3]

TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - [Adresse 4]

non comparants, ni représentés

CREANCIERS INSCRITS

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 Octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait délivrer à Madame [K] [R] épouse [F] et Monsieur [S] [F] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 157.006,36 euros arrêtée au 22 mai 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçue le 11 décembre 2017 par Me [O] [M], Notaire à [Localité 2], contenant prêt et garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.

Madame [K] [R] épouse [F] et Monsieur [S] [F] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] - 3ème bureau / 2025 S / N° 110, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 Février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a assigné Madame [K] [R] épouse [F] et Monsieur [S] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Avril 2026.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 03 Février 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l’audience du 21 Avril 2026, le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a sollicité la fixation de la vente aux enchères.

Madame [K] [R] épouse [F] et Monsieur [S] [F], bien que régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la créance du créancier poursuivant

Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

En l'espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d'un montant de 158 876,32€ arrêtée au 12 janvier 2026, outre intérêts au taux conventionnel de 1,55% l'an et les cotisations d'assurance-vie de 0,50% l'an, frais et accessoires.

Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la vente forcée

Aucune demande de vente amiable n'ayant été soutenue à l'audience d'orientation, et aucun justificatif n'étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d'orienter la présente procédure en vente forcée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 Octobre 2025 publié le 05 Décembre 2025 sous les références [Localité 3] - 3ème bureau / 2025 S / N° 110 ;

FIXE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à la somme de 158 876,32€ selon décompte arrêté au 12 janvier 2026 outre intérêts au taux conventionnel de 1,55% l'an et les cotisations d'assurance-vie de 0,50% l'an, frais et accessoires ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [K] [R] épouse [F] et Monsieur [S] [F] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90 000 Euros) ;

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 10 septembre 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 31 aôut 2026 de 16 heures à 18 heures ;

DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, Commissaires de justice à [Localité 4] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;

AUTORISE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;

AUTORISE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;

DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;

Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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