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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 69123, 12 mai 2026, RG 25/01410


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01410
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a045050cdc6046d4793508f

Texte de la décision

21,207 caractères

DOSSIER N° RG 25/01410 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2THR

Jugement du 12/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

LYON METROPOLE HABITAT
C/
[L] [Q] [U]
[F] [H]

Le :

Copie exécutoire délivrée à Me Nagi MENIRI (T.436)

Expédition délivrée à :
Mme [F] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

LYON METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON

représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 436

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [L] [Q] [U],
demeurant 27 rue Jacques Monod - 69007 LYON

non comparant, ni représenté

Madame [F] [H],
demeurant 27 rue Jacques Monod - 69007 LYON

comparante en personne

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Juillet 2024.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 13/05/2025
Prorogé au 13/11/2025, 15/01/2026, 05/03/2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon actes sous seing privé en date du 11 mai 2022, l’établissement public- Office public de l’habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [Q] [U] et Madame [F] [H], un local à usage d’habitation sis Résidence LA FABRIC -27 Rue Jacques Monod 69007 LYON soit un appartement type 5 au 1er étage ainsi qu’une place de stationnement soit un simple box situé au 2e sous-sol, numéro 71 sis Résidence LA FABRIC- 25 Rue Marcel Mérieux 69007 LYON.

Selon commandement de payer délivré le 8 janvier 2024 à domicile et à personne, l’établissement public- Office public de l’habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT a réclamé à Monsieur [L] [Q] [U] et Madame [F] [H] le paiement de la somme de 2096, 79 euros au titre des loyers et des charges impayés relativement au logement et à la place de stationnement ainsi que fournir un justificatif de l’assurance du logement et de la place de stationnement considérées.

Par exploit introductif d’instance délivré le 3 juillet 2024 à étude, l’ Office public de l’habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [L] [Q] [U] et Madame [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux et en conséquence ordonner leur expulsion immédiate et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant et les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2096,79 euros outre actualisation au jour de l’audience au titre des loyers et des charges impayées relativement au logement et à la place de stationnement ainsi que fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et les condamner sous la même solidarité, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ainsi qu’in solidum à la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et retenue à cette date.

L’Office public de l’habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT est représenté par son conseil et aux termes de ses observations indique qu’il est opposé au renvoi alors que Madame [F] [H] a repris le paiement des loyers et charges courants. Il confirme que Monsieur [L] [Q] [U] aurait quitté les lieux mais sans donner régulièrement congé. Il ajoute que la dette de loyer s’élève à la somme de 4949,38 euros terme d’avril 2025 inclus et fait savoir qu’il n’est pas opposé aux délais sous réserve de justifier de l’assurance du logement alors que le paiement du loyer et des charges a repris.

Monsieur [L] [Q] [U] est non comparant.

Madame [F] [H] est présente et indique qu’elle sollicite un renvoi alors qu’elle a un rendez- vous fixé en juin 2025 et que les choses peuvent évoluer. Elle confirme que Monsieur [L] [Q] [U] ne vit plus avec elle et que l’assurance du logement était à son nom à lui et qu’elle va lui demander par l’intermédiaire des enfants de produire l’attestation demandée.

Il est versé au dossier une attestation d’assurance responsabilité locative pour le logement situé 27 Rue Jacques Monod 69007 LYON, contrat existant depuis le 29 octobre 2024. Elle précise qu’elle travaille à la Métropole de LYON et perçoit un salaire de 1800 euros par mois avec trois enfants à charge et perçoit une pension de 200 euros par mois.

Elle propose de verser une somme de 150 euros par mois pour régler sa dette alors qu’elle a d’autres dettes auprès de la banque.

Le Tribunal n’a pas fait droit au renvoi, ayant estimé que le rendez-vous fixé en juin 2025 n’apporterait pas d’éléments supplémentaires pour arbitrer le litige.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 13 novembre 2025, puis au 15 janvier 2026, 5 mars 2026 et à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

L'assignation a été régulièrement dénoncée le 5 juillet 2024 au représentant de l’État dans le département, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) de l'engagement d'une procédure contentieuse a régulièrement été effectuée le 26 décembre 2023 conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

La présente action est dès lors recevable.

Aucune enquête sociale n'est parvenue au Tribunal.

Sur la demande de résiliation du bail par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Les contrats produits et signés par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux et un mois après ledit acte réclamant la justification de l’assurance du logement et de la place de stationnement.

Par acte de commissaire de justice, la partie demanderesse a réclamé aux défendeurs le paiement des loyers impayés pour la somme de 2096,79 euros ainsi que la justification de l’assurance pour les deux locaux donnés à bail selon commandement visant la clause résolutoire délivré le 8 janvier 2024 à domicile et à personne.

Au vu des pièces produites et des décomptes établis, il ressort que la dette locative s’élève à la somme de 4949,38 euros terme d’avril 2025.

Ainsi, les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 mars 2024 minuit.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative, pour une durée de trois ans maximum et suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire si le loyer courant à repris.

Le juge doit tenir compte des possibilités du locataire et du sérieux des propositions qu'il est susceptible de formuler et de sa bonne foi, considération prise des intérêts du bailleur.

Sur la demande en paiement

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.

La preuve de l’obligation d’acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé par la demanderesse est rapportée par la production aux débats du contrat de bail, du commandement de payer, de l’assignation, du décompte des sommes dues.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables à hauteur d’un montant de 4949,38 euros terme d’avril 2025 étant observé que le paiement du loyer et des charges courantes a repris depuis le mois de novembre 2024.

Madame [F] [H] est donc condamnée à payer à la partie demanderesse cette somme.

S’agissant de Monsieur [L] [Q] [U], il ressort des explications des parties qu’il a quitté le logement sans qu’il ne soit explicité au Tribunal la date à laquelle il n’occupe plus les lieux.

Le bailleur indique qu’il n’a pas donné régulièrement congé mais le Tribunal observe que le compte locataire est référencé au seul nom de Madame [F] [H], laissant entendre que le bailleur a pris acte du départ de Monsieur [L] [Q] [U]. Le compte locataire produit au seul nom de Madame [F] [H] est édité au 18 juin 2024. De telle sorte que Monsieur [L] [Q] [U] ne sera tenu au paiement des loyers et des charges de manière solidaire avec Madame [F] [H], en l’absence de clause de solidarité du bail, que jusqu’au 18 mai 2024. Le Tribunal retenant que Monsieur [L] [Q] [U] ayant occupé les lieux jusqu’à cette date, il a été destinataire même à étude du commandement délivré le 8 janvier 2024.

Il est donc tenu solidairement et in solidum au paiement de la somme de 3418,96 euros, cette somme incluant des loyers et charges impayés proprement dits et des indemnités d’occupations du 8 mai 2024 au 18 mai 2024.

Le Tribunal indique que la demande d’expulsion de Monsieur [L] [Q] [U] est dès lors sans objet.

Sur les délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En application de ces dispositions, le juge doit tenir compte des possibilités du locataire et du sérieux des propositions qu'il formule et de sa bonne foi, considération prise des intérêts du bailleur.

En l’espèce il ressort des éléments du dossier que le paiement du loyer et les charges courantes ont repris en novembre 2024 et que le bailleur n’est pas opposé à des délais de paiement impliquant la suspension de la clause résolutoire et à la condition de justifier de l’assurance habitation.

Ensuite, et au vu du délai déraisonnablement long du délibéré, Madame [F] [H] a déjà bénéficié de larges délais de fait, il y a lieu de lui accorder jusqu’au 1er septembre 2026 pour régler sa dette, alors même qu’elle n’a pas contestée au jour de l’audience et qu’elle a fait une proposition de règlement à hauteur de la somme de 150 euros, acceptée par le bailleur.

De la même manière, il lui appartient de produire dans ce délai l’attestation d’assurance du logement et de la place de stationnement pour la période de l’année 2025 et 2026.

En l'espèce, le Tribunal bien que ne disposant que peu d'éléments précis sur la situation de Monsieur [L] [Q] [U], estime qu’il est d’une bonne administration de la justice d’arbitrer la situation dans la globalité et non de manière individuelle alors même que ce dernier n’occupe plus les lieux.

Il lui est donc accordé comme à Madame [F] [H] un délai jusqu’au 1er septembre 2026, pour régler sa dette.

Des délais de paiement ainsi qu’un délai pour communiquer l’attestation d’assurance ayant été accordés, les effets de la clause résolutoire sont dès lors suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient toutefois de dire que si Madame [F] [H] se libère de sa dette dans le délai accordé et selon les modalités fixés ci-dessus ainsi que justifie de l’attestation d’assurance du logement et du stationnement dans le même délai accordé, en sus du paiement du loyer et des charges courantes, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

Dans le cas contraire, il convient néanmoins de prévoir qu'en cas de défaut paiement de la dette avant le 1er septembre 2026 ou de justification de l’assurance du logement et de la place de stationnement avant cette même date, dernier délai, en sus du loyer et des charges courantes à bonne date :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, Madame [F] [H] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs,il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [F] [H] et à celle de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après et si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, des délais de paiement pour s’acquitter de la dette ayant été octroyés, les intérêts ne pourront courir que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date. Toutefois et afin de ne pas aggraver la situation du débiteur, en cas de mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours après mise en demeure dûment adressée au préalable valant déchéance du terme.

Dans le cas où la clause résolutoire reprendrait son plein effet, en application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités mensuelles d’occupation à échoir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.

Sur les autres demandes

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [F] [H] et Monsieur [L] [Q] [U] parties qui succombent, supportent les dépens, incluant notamment le coût du commandement et de l’assignation étant tenus chacun pour les frais qui les concernent individuellement.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, rien ne justifie de dispenser la présente décision du bénéficie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre l’Office public de l’habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT et Monsieur [L] [Q] [U] et Madame [F] [H] et portant sur les lieux sis Résidence LA FABRIC -27 Rue Jacques Monod 69007 LYON soit un appartement type 5 au 1er étage ainsi qu’une place de stationnement soit un simple box situé au 2e sous-sol, numéro 71 sis Résidence LA FABRIC- 25 Rue Marcel Mérieux 69007 LYON, sont réunies à la date du 8 mai 2024,

Dit la demande d’expulsion de Monsieur [L] [Q] [U] sans objet.

Condamne Madame [F] [H] à payer à l’ Office public de l’habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT la somme de 4949,38 euros terme d’avril 2025 inclus,

Condamne Monsieur [L] [Q] [U] solidairement et in solidum avec Madame [F] [H] à payer à l’ Office public de l’habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT les loyers et charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 18 mai 2024 dans la limite de la somme 3418,96 euros,

Autorise Monsieur [L] [Q] [U] à s’acquitter de sa dette locative due solidairement et in solidum et portant tant sur le logement que la place de stationnement sis Résidence LA FABRIC -27 Rue Jacques Monod 69007 LYON soit un appartement type 5 au 1er étage ainsi qu’une place de stationnement soit un simple box situé au 2e sous-sol, numéro 71 sis Résidence LA FABRIC- 25 Rue Marcel Mérieux 69007 LYON, dans la limite de la somme de 3418, 96 euros, et ce avant le 1er septembre 2026,

Autorise Madame [F] [H] à s’acquitter de sa dette locative portant tant sur le logement que la place de stationnement avant le 1er septembre 2026,

Enjoint à Madame [F] [H] de justifier auprès de l’Office public de l’habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT de l’assurance de responsabilité civile locative tant pour le logement que pour la place de stationnement, ce pour l’année 2025 et 2026, ce avant le 1er septembre 2026,

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [F] [H] se libère de sa dette et justifie de l’assurance pour l’année 2025 et 2026 au 1er septembre 2026 au plus tard, et paie régulièrement le loyer et les charges courantes du logement et de la place de stationnement à bonne date,

Dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré locatif et / ou de l’absence de justification de l’assurance pour l’année 2025 et 2026 pour le logement et la place de stationnement, le tout au 1er septembre 2026 au plus tard, et faute d’avoir versé le loyer et les charges courantes du logement et de la place de stationnement à bonne date :

la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, faute de départ volontaire des lieux loués, sis Résidence LA FABRIC -27 Rue Jacques Monod 69007 LYON soit un appartement type 5 au 1er étage ainsi qu’une place de stationnement soit un simple box situé au 2e sous-sol, numéro 71 sis Résidence LA FABRIC- 25 Rue Marcel Mérieux 69007 LYON, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [F] [H] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [F] [H] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs, et les indemnités mensuelles d’occupation à échoir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible,il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [F] [H] et à celle de tout occupant de son chef, des lieux sis Résidence LA FABRIC -27 Rue Jacques Monod 69007 LYON soit un appartement type 5 au 1er étage ainsi qu’une place de stationnement soit un simple box situé au 2e sous-sol, numéro 71 sis Résidence LA FABRIC- 25 Rue Marcel Mérieux 69007 LYON et si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Dit que les intérêts ne pourront courir sur la somme en principal que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date,

Dit qu’après mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours après mise en demeure dûment adressée au préalable valant déchéance du terme,

Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [F] [H] et Monsieur [L] [Q] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l'assignation, étant tenus chacun pour les frais qui les concernent individuellement,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER, LE JUGE,

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