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TJ 69123, 11 mai 2026, RG 26/02009


Vérifier : TJ 69123, 11 mai 2026, RG 26/02009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
26/02009
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
other
Id
6a0450f4cdc6046d47935e77

Texte de la décision

5,619 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 26/02009 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WML

Expédition à :

Maître Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, vestiaire : 568
Maître Marine MARTENS, vestiaire : 2640

Copie à :

Médiateur
Parties

ORDONNANCE DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR

Le 11 mai 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. NIXTA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marine MARTENS, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.N.C. LIV 59 FOCH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON

Nous, Marlène DOUIBI, agissant en qualité de Juge chargée de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 H du Tribunal judiciaire de LYON,

La société en nom collectif LIV 59 FOCH (en défense) est propriétaire de locaux commerciaux situés au numéro [Adresse 3], dans le [Localité 2], qu’elle a initialement donnés à bail à la société LE CAROL’S.

Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2024 et avenant régularisé le 22 janvier 2025, la société par actions simplifiée NIXTA a acquis le fonds de commerce de la société LE CAROL’S et a ainsi pris sa suite au bail commercial précité.

Estimant que des frais locatifs lui restaient dus, la société LIV 59 FOCH a fait délivrer à la société NIXTA un commandement de payer des loyers en application de l’article L.145-41 du Code de commerce.

En retour, la société NIXTA l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’annulation dudit commandement de payer.

Par ordonnance du 2 mars 2026, il a été enjoint aux parties d’assister à une réunion sur la médiation, la présentation de la mesure ayant été confiée au CIMA.

Une des parties ayant refusé d’entrer en voie de médiation, la mesure n’a toutefois pas débuté.

Par courriers électroniques du 7 mai 2026, le CIMA a informé le juge de la mise en état de l’accord finalement donné par les deux parties pour s’engager dans le processus de médiation.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon les articles1533 et suivants du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

La durée initiale de la médiation ne peut excéder cinq mois à compter du jour où la provision totale à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur.

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

En l’occurrence, les parties s’étant accordées sur la mise en place d’une mesure de médiation, il convient de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,

Constatons l’accord de la société par actions simplifiée NIXTA et de la société en nom collectif LIV 59 FOCH pour participer à une médiation ;

Ordonnons l'organisation d'une médiation pour permettre aux parties de trouver une résolution
amiable à leur litige ;

Confions cette mission au Centre interprofessionnel de médiation et d’arbitrage (CIMA) situé au numéro [Adresse 4] ([Courriel 1]) pour une durée de cinq mois (renouvelable une fois pour une durée supplémentaire de trois mois) à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur désigné ;

Disons que la société par actions simplifiée NIXTA d’une part, la société en nom collectif LIV 59 FOCH d’autre part devront chacune verser à titre de provision entre les mains du CIMA la somme de 750 euros à valoir sur le coût de la médiation avant le 30 juin 2026, soit un total de 1.500,00 euros ;

Disons que le CIMA avisera le juge de la mise en état du cabinet 10H de la réception des fonds ou du défaut de versement de la provision dans le délai imparti ;

Rappelons qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai, la désignation du médiateur est caduque ;

Disons que le Greffe devra notifier au CIMA et aux parties cette mission, conformément à l'article 1534-2 du Code de procédure civile;

Disons que le médiateur devra convoquer les parties dès qu’il aura reçu la provision ;

Rappelons que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du Code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation,;

Rappelons qu’en application de l'article 1535-6 du Code de procédure civile la rémunération du médiateur est fixée à l'issue de sa mission en accord avec les parties ou, à défaut d’accord par le juge ;

Rappelons que l’accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l’article 1543 du Code de procédure civile ;

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 2 novembre 2026 en lieu et place de l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Maître ROULLET et les répliques de Maître [W] si cette mesure ne devait pas permettre la résolution amiable du litige opposant les parties ;

Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 28 octobre 2026 à minuit, à peine de rejet.

Fait en notre Cabinet, à [Localité 1],
Le 11 mai 2026

La Juge chargé de la mise en état

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