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TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/00182


Vérifier : TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00182
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a045121cdc6046d479361f7

Texte de la décision

2,053 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

Minute n° :
Audience du : 29 avril 2026

Requête n° : N° RG 26/00182 - N° Portalis DB2H-W-B7K-354E

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

Enfant [W] [S]
né le 10 Octobre 2010 à
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Catherine GATELET, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[R] [S]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [S] [R] pour son fils [W] ;

DIT que le taux d'incapacité présenté par [W] est supérieur ou égal à 80% ;

ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l’AEEH à Monsieur [S] [R] pour son fils [W] à compter du 01/07/2024 et jusqu'au 31/12/2027.

CONDAMNE la [1] [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Catherine GATELET Antoine NOTARGIACOMO

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