TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/00182
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 29 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00182 - N° Portalis DB2H-W-B7K-354E
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
Enfant [W] [S]
né le 10 Octobre 2010 à
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Catherine GATELET, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [S]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [S] [R] pour son fils [W] ;
DIT que le taux d'incapacité présenté par [W] est supérieur ou égal à 80% ;
ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l’AEEH à Monsieur [S] [R] pour son fils [W] à compter du 01/07/2024 et jusqu'au 31/12/2027.
CONDAMNE la [1] [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Catherine GATELET Antoine NOTARGIACOMO
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