TJ 69123, 11 mai 2026, RG 26/00480
Vérifier : TJ 69123, 11 mai 2026, RG 26/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00480 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32AL
AFFAIRE : S.A. BATIGERE RHÔNE-ALPES C/ [S] [D] exploitant sous l’enseigne NEED’ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE RHÔNE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D] exploitant sous l’enseigne NEED’ASSURANCE
né le 16 Juin 1981 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 13 Avril 2026 - Délibéré au 11 Mai 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société BATIGERE RHÔNE-ALPES est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2017, elle a donné à bail ce local à Monsieur [D], en qualité d’entrepreneur individuel, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2018 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 9 000,00 Euros.
Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Monsieur [D] a été radié du registre national des entreprises le 31 décembre 2018.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 novembre 2025, la société BATIGERE RHÔNE-ALPES a fait signifier à Monsieur [D] un commandement de payer la somme de 8 505, 96 Euros visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de Justice du 25 février 2026, la société BATIGERE RHÔNE-ALPES a fait assigner Monsieur [D] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon auquel elle demande :
- de constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 15 décembre 2017 par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 5 novembre 2025,
- d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- de condamner Monsieur [D] à lui payer une provision de 11 519,32 Euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arriérée au 27 janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse, outre intérêts au taux légal,
- de condamner Monsieur [D] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente aux loyers et charges courants outre indexation à compter de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux,
- de condamner Monsieur [D] à lui payer une indemnité de 1 500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de le condamner aux dépens comprenant notamment le coût du commandement signifié le 5 novembre 2025.
À l’audience, la société BATIGERE RHÔNE-ALPES actualise le montant de sa créance à 14 356,41 Euros au 1er avril 2026, loyers du second trimestre 2026 compris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le Juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L 145-41 du Code de Commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la société BATIGERE RHÔNE-ALPES et Monsieur [D] stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 5 novembre 2025, la société BATIGERE RHÔNE-ALPES a fait signifier à Monsieur [D] un commandement de payer la somme de 8 505, 96 Euros dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
Monsieur [D] ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai imparti.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, soit au 5 décembre 2025, et d’ordonner l’expulsion du preneur à défaut de libération des lieux loués dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
L’indemnité d’occupation dont sera redevable Monsieur [D] à compter du 6 décembre 2025 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Monsieur [S] [D] sera donc condamné à payer à titre provisionnel :
- la somme non sérieusement contestable de 14 181,90 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 1er avril 2026 (2ème trimestre 2026), outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer 5 novembre 2025 sur 8 505,96 Euros et à compter de la signification de présente ordonnance pour le surplus,
- et une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Monsieur [D], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement du 5 novembre 2025.
Il sera en outre condamné à payer la somme de 1 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société BATIGERE RHÔNE-ALPES et Monsieur [D] concernant le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3] au 5 décembre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l'expiration de ce délai et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [D] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 3] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants, et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [D] à compter du 6 décembre 2025 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
CONDAMNONS Monsieur [D] à payer à la société BATIGERE RHÔNE-ALPES la somme provisionnelle de 14 181,90 Euros arrêtée au 1er avril 2026 (2ème trimestre 2026 inclu), outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025 sur 8.505,96 Euros, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [D] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] à payer à la société BATIGERE RHÔNE-ALPES la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS les demandes pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 5 novembre 2025.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.