TJ 69123, 12 mai 2026, RG 26/01686
Vérifier : TJ 69123, 12 mai 2026, RG 26/01686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC
N° RG 26/01686 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FZK - Isolement
Monsieur [N] [F] [M]
né le 10 Novembre 2010
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
(2ème demande)
rendue le 12 mai 2026 à
Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [N] [F] [M];
Vu la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet depuis le 05 mai 2026 à 10h00;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2026 à 18h36 par le juge au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 12 mai 2026, enregistrée le même jour à 09h02;
Vu l'avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les observations de Maître Chloé DAUBIE concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [N] [F] [M] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, force est de constater que les décisions de renouvellement du 10 mai 2026 à compter de 10h40 et du 10 mai 2026 à 22h40 ont été prises par le même praticien, le 10 mai 2026 à 13h20 et 13h21. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule ayant eu pour effet de prolonger la mesure d’isolement pour une durée de 24 heures alors que la loi fixe la durée maximale d’une période d’isolement à 12 heures.
Par ailleurs, il est constaté que le tableau annexé aux décisions de renouvellement de la mesure mentionne que le patient aurait bénéficié d’une évaluation médicale le 11 mai 2026 au matin ayant conduit à un aménagement du cadre. Cependant, les seules évaluations médicales signées le 11 mai 2026 sont horodatées à 17h48 et 21h45 (la première évaluation signée du 11 mai 2026 intervient donc 28 heures après la dernière évaluation signée). L’absence de signature de l’évaluation médicale du 11 mai 2026 au matin ne permet pas de s’assurer que le patient a bien bénéficié de deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Enfin, et comme le soulève le conseil du patient, la minorité du patient doit faire l’objet d’une attention toute particulière dans le cadre d’un placement ou d’un renouvellement d’une mesure d’isolement.
Les moyens soulevés par le conseil du patient sont dès lors fondés.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [N] [F] [M].
PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [N] [F] [M] ;
LE JUGE
Daphné BOULOC
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 1] pour notification à Monsieur [N] [F] [M] le 12 Mai 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] le 12 Mai 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Mai 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée au représentant légal le 12 Mai 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à l’avocat de permanence le 12 Mai 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 12 mai 2026
Monsieur [N] [F] [M] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 12 mai 2026 - N° RG 26/01686 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FZK
Le ______________ Signature de Monsieur [N] [F] [M]:
NOM………………………………………………[S]…………………………………QUALITE………………………………
NOM………………………………………………[S]……………………………QUALITE……………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé compte tenu de son état de santé actuel ; il sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Daphné BOULOC
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.