TJ 69123, 11 mai 2026, RG 26/00617
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00617 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AXV
AFFAIRE : S.A.R.L. PURE INGENIERIE C/ S.C.I. LA CHOCOLATERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PURE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ulric DUMAS de la SELARL VIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.C.I. LA CHOCOLATERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 13 Avril 2026 - Délibéré au 11 Mai 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société PURE INGENIERIE explique qu'elle exerce une activité d‘ingénierie des corps d'états techniques du bâtiment et qu'elle a effectué diverses prestations pour le compte de la société LA CHOCOLATERIE qui a pour activité l'acquisition d'immeubles et de terrains en vue de Ieur vente.
Elle indique qu'elle a émis une note d'honoraires n° 24-128 le 27 juin 2024 à échéance ie 11 août 2024 pour un montant de 11 640,00 Euros TTC qui n'a pas été réglé alors que la dette est reconnue et que les délais de paiement qui ont été accordés n'ont pas respectés.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 mars 2026 la société PURE INGENIERIE a donc fait assigner en référé la société LA CHOCOLATERIE.
Elle demande au Juge des référés :
- de condamner la société LA CHOCOLATERIE à lui payer une provision de 11 640,00 Euros TTC à valoir sur sa note d'honoraires n°24-128, outre intérêts de retard au taux légal ou au taux d‘intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage
- 40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
- 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La société LA CHOCOLATERIE n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Il est attesté de la créance non sérieusement contestable de la société PURE INGENIERIE par la production:
- de la convention d'honoraires du 17 juin 2024 portant sur une somme de 38 400,00 Euros TTC, la facture étant payable dans les 45 jours de la réception
- de la note d'honoraires n° 24-128 le 27 juin 2024 à échéance ie 11 août 2024 pour un montant de 11 640,00 Euros TTC (acompte de 9 700,00 Euros HT déduit)
- d'un courrier du 23 octobre 2024 de la société LA CHOCOLATERIE sollicitant un report du paiement au 15 décembre 2024 en raison de difficultés financières
- de divers échanges par mail annonçant le paiement, le dernier en date du 10 décembre 2025.
La demande sera rejetée concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement dont il n'est pas justifié.
La société LA CHOCOLATERIE sera en condamnée à payer à la société PURE INGENIERIE une provision de 11 640,00 Euros TTC, outre intérêts légaux à compter de l’assignation du 30 mars 2026 valant mise en demeure, aucun justificatif de l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure du 12 février 2026 n'étant produit.
La société LA CHOCOLATERIE sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au demandeur une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS la société LA CHOCOLATERIE à payer à la société PURE INGENIERIE une somme de 11 640,00 Euros TTC Euros à titre provisionnel à valoir sur la facture n° 24-128 le 27 juin 2024, outre intérêts légaux à compter du 30 mars 2026 ;
CONDAMNONS la société LA CHOCOLATERIE à payer à la société PURE INGENIERIE une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société LA CHOCOLATERIE aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Lorelei PINI Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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