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TJ 69123, 11 mai 2026, RG 26/00346


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00346
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a04515ccdc6046d4793672f

Texte de la décision

5,752 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00346 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZPW
AFFAIRE : S.A.S. [T] [H] C/ [E] [B], [K] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. [T] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DEFENDEURS

Madame [E] [B]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 13 Avril 2026 - Délibéré au 11 Mai 2026

FAITS ET PRÉTENTIONS

La société [T] NÉGOCE explique que Monsieur et Madame [B] ont ouvert un compte client en vue de la commande de matériaux de constructions et du bâtiment, que les fournitures commandées ont été livrées et facturées, mais que 2 factures non pas été réglées pour un total de 8 021,38 Euros malgré les mises en demeure adressées et une sommation de payer du 18 septembre 2025.

Elle précise que les Conditions Générales de vente expressément acceptées par ses clients prévoient, à défaut de respect de l'échéance convenue, l'application d'une clause pénale au taux de 15 %, ainsi que des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 février 2026, la société [T] NÉGOCE a donc fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le Juge des référés auquel elle demande :
- de condamner solidairement Monsieur et Madame à lui payer à titre provisionnel
- la somme principale de 8 021,38 Euros outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 5 mai 2025
- les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture.
- la somme de 1 203,21 Euros au titre de la clause pénale contractuelle
- de rejeter toutes demande de délais de paiement qui serait présentée
- de condamner solidairement Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens qui comprendront notamment le coût de deux lettres recommandées pour 14,28 Euros et celui de la sommation de payer, soit 69,22 Euros.

Monsieur et Madame [B] n’ont pas comparu.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La société [T] NÉGOCE produit une convention d’ouverture de compte client du 29 avril 2023 au nom de Monsieur [B] uniquement (avec sa seule signature) de sorte que les demandes à l’encontre de Madame [B], dont l’obligation à la dette est susceptible de faire l’objet d’une contestation sérieuse, seront rejetées, nonobstant le fait que les factures soient libellées au nom de Monsieur et Madame [B].

Il est justifié des factures suivantes :
- n° 952500672 du 28 février 2025 pour 4 105,66 Euros
- n° 952501366 du 31 mars 2025 pour 3 915,72 Euros
soit un total de 8 021,38 Euros.

Il est versé aux débats des échanges de mails par lesquels Monsieur [B] fait état de difficultés de paiement et annonce un règlement qui n’a finalement pas eu lieu.

Monsieur [B] sera donc condamné à payer une provision non sérieusement contestable de 8 021,38 Euros à la société [T] NÉGOCE.

Il convient de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la sommation de payer du 18 septembre 2025.

La clause pénale contractuelle et les pénalités de retard (qui s’analysent également en une clause pénale) dont l’appréciation relève du juge du fond qui peut, même d'office, les modérer ou les augmenter si elles sont manifestement excessives ou dérisoires.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.

Monsieur [B], partie qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens tels que définis à l’article 695 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à payer une somme de 300,00 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, dont le coût des lettres recommandées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

REJETONS les demandes présentées à l’encontre de Madame [B] ;

CONDAMNONS Monsieur [B] à payer à la société [T] NÉGOCE une somme de 8 021,38 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses factures n° 952500672 et n° 952501366, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 ;

CONDAMNONS Monsieur [B] à payer à la société [T] NÉGOCE une somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [B] aux dépens tels que définis à l’article 695 du Code de Procédure Civile.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Lorelei PINI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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