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TJ 69123, 11 mai 2026, RG 26/00344


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00344
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a045455cdc6046d4793b02c

Texte de la décision

4,364 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00344 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZW5
AFFAIRE : S.C.I. SCI [Y] C/ Entreprise BEAUSTYLE - MADAME [H] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julie LEVEAU de la SARL LEONORIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Entreprise BEAUSTYLE - MADAME [H] [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 13 Avril 2026 - Délibéré au 11 Mai 2026

FAITS ET PRÉTENTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er février 2022, la SCI [Y] a donné à bail à Madame [H] exerçant sous l'enseigne BEAUSTYLE, un local commercial dépendant du [Adresse 3] à Villeurbanne (69100).

Le bail a été conclu pour une durée de six années à compter de la mise à disposition du local intervenue le 22 août 2024, pour un loyer annuel de 18 000,00 Euros HT.

La société BEAUSTYLE a quitté le local commercial, suivant un état des lieux de sortie dressé le 19 juillet 2024.

Le 2 août 2024, la SCI [Y] a fait signifier une sommation de payer la somme de 12 861,96 Euros à la société BEAUSTYLE.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 février 2026, la SCI [Y] a assigné Madame [H], agissant sous le nom commercial BEAUSTYLE, devant le Juge des référés de Lyon auquel elle demande:
- de condamner Madame [H] au paiement de la somme principale de 12 061,96 Euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- de la condamner au paiement de la somme de 1 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de la condamner au paiement de tous les frais et dépens qui comprendront les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
- de ne pas écarter l’exécution provisoire.

Madame [H], assignée par Procès-Verbal de Recherches Infructueuses, n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SCI [Y] sollicite, aux termes du dispositif de son assignation qui seul saisi le juge, le paiement des sommes restant dues au titre du bail, et non de simples provisions.

Or, l’article 835 du Code de Procédure Civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ».

La demande excède donc les pouvoirs du Juge des référés.

Il en est de même en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui ne peut donner lieu à référé.

La SCI [Y] sera donc déboutée de ses demandes.

Les dépens resteront en conséquence à sa charge, sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile étant corrélativement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

REJETONS l'ensemble des demandes de la SCI [Y] ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [Y].

Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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