TJ 69123, 11 mai 2026, RG 26/00528
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00528 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32XH
AFFAIRE : S.C.I. [Q] [P] ayant pour mandataire et administrateur de biens la SA FONCIA LYON C/ S.A.R.L. [F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Q] [P] ayant pour mandataire et administrateur de biens la SA FONCIA LYON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [F] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 13 Avril 2026 - Délibéré au 11 Mai 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SCI [Q] [P] est propriétaire d’un local à usage commercial qu’elle a donné à bail ce local à la société [F] [Y] pour une durée de neuf années à compter du 27 octobre 2023 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 21 000,00 Euros selon acte sous seing privé du 27 octobre 2023.
Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte en date du 19 novembre 2025, la SCI [Q] [P] a fait signifier à la société [F] [Y] un commandement de payer la somme de 10 784,88 Euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la SCI [Q] [P] a fait assigner la société [F] [Y] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon auquel elle demande :
- de constater la résiliation du bail liant les parties
- d’ordonner l’expulsion de la société [F] [Y], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs
- de condamner à titre provisionnel la société [F] [Y] à lui payer la somme 18 248,30 Euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une actualisation au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement visant la clause résolutoire, et à compter de l’assignation pour le surplus,
- de fixer et condamner à titre provisionnel la société [F] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs
- de condamner à titre provisionnel la société [F] [Y] à payer la somme 1 824,80 euros due au titre de la clause pénale contractuelle
- de condamner la société [F] [Y] à lui payer la somme 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer
- de maintenir l’exécution provisoire.
À l’audience la SCI [Q] [P] a indiqué qu’en raison d’une erreur matérielle dans l’exposé des faits, l’assignation mentionne l’adresse du siège social du preneur au lieu de celle du local loué mentionnée au bail joint à l’acte.
Elle a actualisé sa créance à la somme de 23 266,98 Euros arrêtée au 3 avril 2026.
Il n’y a pas de créanciers inscrits.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société [F] [Y], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le Juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L 145-41 du Code de Commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la SCI [Q] [P] et la société [F] [Y] pour le local sis [Adresse 3] à Lyon (69004) stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 19 novembre 2025, la SCI [Q] [P] a fait signifier à la société [F] [Y] un commandement de payer dans un délai d’un mois la somme de 10 784,88 Euros en principal, outre la clause pénale, visant la clause résolutoire.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai imparti.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, soit au 19 décembre 2025, et d’ordonner l’expulsion du preneur.
L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société [F] [Y] sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société [F] [Y] sera condamnée à payer la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 23 041,98 Euros arrêtée au 3 avril 2026 (loyer d’avril 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 novembre 2025 sur 10 784,88 Euros et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus, ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande en paiement d’une pénalité contractuelle s’analyse en une clause pénale dont l’appréciation relève du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il n’a pas été sollicité que l’exécution provisoire, qui est de droit, soit écartée.
La société [F] [Y] qui succombe à l’instance doit en supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI [Q] [P] et la société [F] [Y] concernant le local commercial sis [Adresse 3] à Lyon (69004) au 19 décembre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l'expiration de ce délai et en l’absence de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société [F] [Y] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants, et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société [F] [Y] au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
CONDAMNONS la société [F] [Y] à payer à la SCI [Q] [P] la somme provisionnelle de 23 041,98 Euros arrêtée au 3 avril 2026 (mois d’avril 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 sur 10 784,88 Euros, et compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société [F] [Y] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er mai 2026 ;
CONDAMNONS la société [F] [Y] à payer à la SCI [Q] [P] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS les demandes pour le surplus ;
CONDAMNONS la société [F] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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