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CA Nimes, 7 mai 2026, RG 24/00579


Vérifier : CA Nimes, 7 mai 2026, RG 24/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/00579
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
arret
Id
6a045769cdc6046d4793f990

Texte de la décision

120,268 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00579 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDB2

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

13 décembre 2023

RG:23/04170

[V]

C/

[P]

S.E.L.A.R.L. D'AVOCATS JUDICIAL

[O]

N° RG 24/00723 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]

25 janvier 2024

RG:20/03202

[O]

[M]

[Y]

[T]

S.E.L.A.R.L. [M] [J] ASSOCIES AVOCATS

S.E.L.A.R.L. D'AVOCATS JUDICIAL

C/

[P]

[D]

JONCTION

ET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 07 MAI 2026

Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2023, N°23/04170

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme L. MALLET, Conseillère, en qualité de Présidente en remplacement de Mme S. DODIVERS, incompatible, selon ordonnnance du Premier Président n° 2025/393 du 23/12/2025

Mme S. IZOU, Conseillère,

Evelyne THOMASSIN, Magistrat Honoraire,

GREFFIER :

Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

RG N° 24/00579

APPELANT :

M. [K] [V],

né le 05 Mai 1963 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Pascale OUALID, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ :

M. [F] [P]

né le 01 Octobre 1954 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Christian-Michel COLOMBO, Plaidant, avocat au barreau de NICE

PARTIES INTERVENANTES:

S.E.L.A.R.L. D'AVOCATS JUDICIAL

en liquidation judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Me Anthony SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS

M. [C] [O]

né le 03 Mai 1956 à [Localité 7] ALGERIE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Me Anthony SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS

RG N° 24/00723

APPELANTS :

M. [C] [O]

né le 03 Mai 1956 à [Localité 7] ALGERIE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Me Anthony SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS

M. [R], [N], [E], [S] [M]

né le 16 Juillet 1962 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

M. [A] [Y]

né le 17 Septembre 1971 à [Localité 11] (IRAK)

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Pascal FRANSES, Plaidant, avocat au barreau de NICE

M. [H] [T]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Me Anthony SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS

S.E.L.A.R.L. RICHARD LOMBARDI ASSOCIES avocat au Barreau de NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 514 019 801 et représentée par M. [W] [J] en sa qualité d'associé co-gérant

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. D'AVOCATS JUDICIAL, prise en la personne de son gérant en exercice placée sous liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 21 octobre 2024 (liquidateur judiciaire désigné SCP BTSG2 représentée par Maître Denis GASNIER

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, Me Anthony SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS

INTIMÉ :

M. [F] [P]

né le 01 Octobre 1954 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Christian-Michel COLOMBO, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTERVENANT VOLONTAIRE

M. [U] [D] es qualité de liquidateur de la SELARL JUDICIAL, tel que désigné par jugement du Tribunal judiciaire de Nice rendu le 21 octobre 2024,

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Me Anthony SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, en qualité de Présidente en remplacement de Mme S. DODIVERS, incompatible, selon ordonnnance du Premier Président n° 2025/393 du 23/12/2025, le 07 mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

Faits, procédure et prétentions des parties :

Affaire RG 24-579 :

Monsieur [P], propriétaire de locaux situés à [Localité 4], [Adresse 9], les a donnés à bail par contrat du 29 février 2000 à Me [V], avocat, pour l'exercice de sa profession. Un avenant est intervenu le 15 mars 2018 pour procéder à la réduction du loyer, convenu entre monsieur [P] et Me [V], gérant de la Selarl Judicial.

Me [V] a été omis du barreau de Nice à partir du mois de décembre 2018, les locaux ont été occupés par la Selarl Judicial.

Des difficultés de paiement se sont révélées et par acte du 4 février 2019, monsieur [P] a attrait Me [V] devant le tribunal d'instance de Nice pour obtenir sa condamnation à payer des charges et loyers en retard (5025 €). Le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice s'agissant d'un bail professionnel, tandis que M. [V] soutenait l'existence d'une novation par changement de l'identité du locataire, devenu à la suite de l'avenant précité, la Selarl Judicial. Dans le cours de la procédure monsieur [P] a évolué dans ses demandes pour soutenir finalement la résiliation de plein droit du bail après délivrance d'un commandement de payer infructueux et non pas seulement le paiement d'arriérés de loyers et charges.

Le tribunal judiciaire de Nice, le 14 mars 2023, alors que seul monsieur [P] et monsieur [V] étaient parties au litige a :

- déclaré recevables les conclusions notifiées par monsieur [P] le 3 janvier 2023, jour de la clôture, et le décompte locatif communiqué le 4 janvier 2023, lendemain de la clôture, car relatif aux loyers, charges et arrérages échus au 1er janvier 2023,

- dit que l'avenant du 15 mars 2018 n'a pas opéré novation par changement de débiteur,

- dit, en conséquence, qu'il n'y a pas eu novation par substitution de titulaire du bail au profit de la Selarl Judicial,

- constaté la résiliation de plein droit au 29 juin 2019, du bail professionnel conclu le 29 février 2000, par acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer du 29 mai 2019, demeuré infructueux,

- dit, en conséquence, que [K] [V], titulaire du bail jusqu'à la résiliation, est devenu occupant sans droit ni titre, à compter du 29 juin 2019,

- ordonné l'expulsion de [K] [V] et de tout occupant de son chef, dans un délai de 2 mois, à compter de la décision, si besoin était avec le concours de la force publique,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- condamné [K] [V] à payer à [F] [P] :

*une indemnité d'occupation de 3 250 € par mois, à compter du 1er juillet 2019, jusqu'à parfaite libération des lieux par lui-même et par tout occupant de son chef,

*la somme de 8 277.69 € (huit mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante-neuf centimes), au titre de l'arriéré locatif à la date de résiliation du bail,

, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date du commandement, et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

*des dommages-intérêts de 2 000 € (deux mille euros),

* une indemnité de 2 000 € (deux mille euros), au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- dit que [F] [P] devra restituer à [K] [V] la somme de 3 655.91 € (trois mille six cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-onze euros), contre-valeur en euros du dépôt de garantie de 18 000 francs versé à la signature du bail,

- rejeté la demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 16 décembre 2020 par [F] [P] sur un bien immobilier appartenant à [K] [V], situé [Adresse 10],

- débouté [K] [V] du surplus de ses demandes reconventionnelles,

Vu l'ancienneté du litige (assignation de 2019),

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,

- condamné [K] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de 204€18, du procès-verbal de saisie-conservatoire de 215€32, et de l'inscription d'hypothèque provisoire enregistrée le 16 décembre 2020 d'un montant de 459 €.

Dans cette décision le tribunal relevait que monsieur [V] avait créé avec Me [X], le 26 février 2002, la SCP [V] et [X], mais qu'il n'était pas fait mention dans les nouveaux statuts du sort du bail professionnel concédé par monsieur [P], auquel l'éventuel transfert était donc inopposable pour ne pas lui avoir été signifié en application de l'article 1690 du code civil. Pour des raisons similaires, il écartait que l'apport de ce même bail professionnel ait été ensuite valablement fait au profit de la Selarl Judicial en mai 2017, à défaut d'écrit en application de l'article 1216 du code civil et de notification au bailleur ou accord de ce bailleur, de sorte qu'il retenait que seul monsieur [V] était le preneur, locataire des locaux et le restait. Concernant l'avenant signé entre monsieur [P] et monsieur [V], le 15 mars 2018, au regard de l'article 1330 du code civil, le tribunal jugeait que la volonté des parties d'opérer novation au profit d'un nouveau preneur, la société Judicial, n'était pas établie, le contrat n'ayant eu pour objet que de modifier les conditions financières du bail du 29 février 2000, toutes les autres clauses et conditions demeurant inchangées, alors que la Selarl n'était pas une SCP comme l'exigeait le contrat originaire. Le tribunal relevait que la Sarl Immorevel avait toujours adressé les décomptes locatifs à monsieur [V], ne donnant aucune suite aux demandes même par lettre recommandée, de la Selarl Judicial d'en être le destinataire direct. Il validait le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail, après délivrance le 29 mai 2019 à Me [V], d'un commandement de payer les loyers à hauteur de 14 717,38 € au 10 mai 2019, resté infructueux et condamnait monsieur [V] aux loyers mais aussi à des indemnités d'occupation à partir du 1er juillet 2019 relevant que les locaux, même après son départ, étaient restés occupés par des personnes qu'il y avait introduites.

Monsieur [V] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 14 mars 2023, par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, le 21 mars 2023. Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 4 avril 2023. La Selarl Judicial et Me [O] sont intervenus à la procédure sur assignations délivrées par monsieur [P], en intervention forcée, le 17 avril 2023. Cependant, monsieur [P] a alors soulevé devant la cour les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et par un arrêt du 13 décembre 2023, il a été fait droit à sa demande avec renvoi du dossier devant la cour d'appel de Nimes (RG24-579).

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 janvier 2026 au détail desquelles il est ici renvoyé pour plus de détails, monsieur [V] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé M. [V] en son appel et y faisant droit,

- déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [O] et de la societe Judicial en raison de leurs contradictions réalisées au détriment d'autrui à savoir à l'encontre de M. [V] dans le cadre de la présente instance, en application du principe de l'estoppel,

-debouter Judicial et M. [O] de toutes leurs demandes d'irrecevabilité,

-débouter M. [P] de sa demande de voir déclarer irrecevables plusieurs demandes de M. [V],

- réformer et infirmer le jugement en date du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

' Sur les irrecevabilités :

A titre principal

- juger recevable l'intervention volontaire de la société Judicial et de monsieur [O],

- juger l'intervention forcée de la société Judicial et de monsieur [O] sans intérêt ni objet,

A titre subsidiaire :

- juger leur intervention forcée recevable en raison de l'évolution du litige,

' Sur le fond :

A titre principal :

- juger mal dirigée l'action de M. [P] à l'encontre de M. [K] [V],

- juger que M. [V] a apporté le bail professionnel en date du 29 février 2000 à la SCP [V] & [X], devenue ensuite [V] & [I], conformément aux conditions particulières des clauses du bail,

- juger que monsieur [V] à titre personnel, n'est plus titulaire du bail professionnel depuis le mois de février 2002,

- juger que monsieur [V] à titre personnel, n'est redevable d'aucune somme au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation pour les périodes réclamées par monsieur [P],

- ordonner la mise hors de cause de M. [V],

- juger que l'avenant au bail professionnel en date du 15 Mars 2018 a opéré novation par changement du titulaire du bail au profit de la SARL Judicial,

- juger que le mandataire de M. [P], la société Immorevel, a expressément reconnu la qualité de locataire de la Société Judicial par mail en date du 17 septembre 2018,

- juger qu'à défaut de novation, la société Judicial est titulaire d'un bail professionnel verbal des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 4] depuis le 15 mars 2018,

- juger qu'à défaut de novation et de bail verbal, M. [V] a été subrogé par la société Judicial pour le paiement des sommes réclamées par M. [P] depuis le 15 mars 2018, tant au titre d'arriérés de loyers et charges que d'indemnités d'occupation, et ce jusqu'à la date de son départ effectif des lieux et de celle du départ effectif de ses sous locataires,

Par conséquent,

- déclarer nul et de nul effet le commandement en date du 29 Mai 2019,

- juger que seule la société Judicial est redevable des loyers et indemnités d'occupations dues à M. [P],

- debouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d'expulsion des locaux de monsieur [V] et de la fixation d'une indemnité d'occupation en l'état de la procédure diligentée par monsieur [P] devant le tribunal judiciaire d'Avignon selon assignation en date du 9 décembre 2020, de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er février 2023 et du protocole transactionnel du 21 février 2023, outre le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 25 janvier 2024,

A titre subsidiaire,

Vu l'évolution du litige entre M. [P] et la société Judicial,

- juger que le protocole régularisé entre la société Judicial et M. [P] le 21 février 2023 emporte la conséquence que M. [P] n'est plus recevable à agir en condamnation de toutes sommes dues à titre de loyers ou indemnités d'occupation à l'encontre de M. [V],

- juger que le protocole régularisé entre M. [P] et la société Judicial le 21 février 2023 forfaitise la créance dans le cadre de l'instance en cours à la somme due postérieurement au 15 mars 2023 de 36 000 euros payable en 24 échéances mensuelles de 1 500 euros,

En conséquence,

- debouter M. [P] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M.[V],

A titre infiniment subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la cour estimerait que le bail du 29 février 2000 n'a pas été apporté de plein droit à la SCP [V] & [I] (anciennement [V]-[X]) :

- juger que monsieur [V] n'exerce plus la profession d'avocat dans les locaux depuis le 3 décembre 2018,

- juger qu'à compter de la date de l'omission en qualité d'avocat de monsieur [V], du barreau de Nice en date du 3 décembre 2018, le bail professionnel initial en date du 29 février 2000 et l'avenant en date du 15 Mars 2018 ne peuvent plus produire d'effet,

Par conséquent,

- ordonner la résiliation du bail professionnel initial en date du 29 février 2000 et de l'avenant en date du 15 Mars 2018 à la date de l'omission de monsieur [V] soit au 3 décembre 2018,

- juger que monsieur [V] ne peut être tenu éventuellement que des sommes au titre des loyers qui seraient dus à la date du 3 décembre 2018, sous réserve de justification par monsieur [P] des sommes dues à cette date et non réglées par la société Judicial,

- debouter monsieur [P] de toute demande de règlement à l'encontre de M. [V] de sommes dues postérieurement au 3 décembre 2018 à quelque titre que ce soit,

- juger que les occupants des locaux depuis le 3 décembre 2018 sont la société Judicial et divers avocats occupants du chef de Judicial, dont M. [O],

- juger qu'en l'état de la procédure initiée par monsieur [P] devant le tribunal judiciaire d'Avignon ayant donné lieu au jugement du 25 janvier 2024, à l'encontre de la société Judicial et des occupants avocats aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation, monsieur [V] ne peut ni être expulsé des locaux, ni être redevable d'une quelconque indemnité d'occupation,

- juger nul et de nul effet le commandement en date du 29 mai 2019 délivré à monsieur [V], alors qu'il n'est plus titulaire du bail à titre personnel depuis l'année 2002,

- debouter monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusion,

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société Judicial et Maître [O], pris personnellement et en sa qualité de porte fort à relever et garantir M. [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit,

A titre encore plus infiniment subsidiaire,

- juger que M. [V] n'est redevable que des sommes dues dans le cadre du protocole transactionnel du 21 février 2023 en quittance ou en deniers,

En tout état de cause,

- debouter M. [P], la société Judicial et Maître [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [V],

- juger que la société Judicial et Monsieur [O] doivent relever et garantir monsieur [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit,

- condamner Monsieur [P] et la société Judicial à payer chacun à Monsieur [K] [V] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral et en tant que de besoin fixer le montant de cette somme de 30.000 euros au passif de la société Judicial,

- ordonner la mainlevée ou la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque inscrite par monsieur [P] le 16 décembre 2020 sur le bien immobilier appartenant à monsieur [V] [K] sis [Localité 14] [Localité 15], [Adresse 1] cadastré AO [Cadastre 1], dont la référence de publication est 0604P01 2020 V 4972,

- juger que les frais de radiation ou de mainlevée de cette inscription seront supportés par monsieur [P],

- condamner tout succombant et en tant que de besoin in solidum à payer à monsieur [V] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance et en tant que de besoin fixer le montant de cette somme au passif de la société Judicial.

Monsieur [V] expose avoir exercé la profession d'avocat dans les locaux entre février 2000 et mars 2002 en acquittant les loyers, puis avoir apporté le 26 février 2002 le bail à la SCP [V]-[X], conformément à l'article 8-2 des statuts de cette société. Le départ de Me [X] en 2008 l'a conduit à poursuivre seul, dans la SCP [V] et [I], qui a continué à régler régulièrement les loyers à monsieur [P] qui ne peut le nier. Le 22 mai 2017, il explique que la société [V] et [I] a cédé la totalité de son activité à la société Judicial, dont il est devenu avec Me [O] le deuxième associé en apportant le droit au bail. A compter du mois de juin 2017, la société Judicial a donc payé les loyers à monsieur [P]. Monsieur [V] soutient donc le transfert du bail professionnel à la société Judicial avec l'accord du bailleur, d'autant que lui avait d'autres projets dont celui de partir en Angleterre (pièce 7 jugement du tribunal de commerce du 22 novembre 2017), pays dans lequel il vit depuis le mois de janvier 2019. La société Judicial a donné congé par courrier recommandé en début d'année 2018 et le bailleur monsieur [P], après l'avoir proposé, a alors consenti un avenant au bail le 15 mars 2018, qui dans le souci de rester en conformité avec le bail initial et d'y associer le propriétaire des lieux, incluait deux changements fondamentaux, le premier sur le titulaire du bail, la Selarl Judicial, le second sur le montant du loyer. Cet avenant désigne bien monsieur [V] comme le gérant de la société Judicial, dont le siège social est mentionné tandis que le domicile de monsieur [V] ne figure pas, ce qu'avait relevé le juge des référés qui a refusé le 22 juillet 2019, une provision sollicitée par monsieur [P]. Monsieur [V] ne pouvait signer cet avenant seul, car il n'était plus titulaire du bail depuis 2002 et il l'a donc fait en sa qualité de gérant de la société Judicial.

Monsieur [V] n'étant plus le locataire des lieux, et étant parti du local depuis décembre 2018, le commandement de payer les loyers en retard était mal dirigé, au demeurant à une adresse qui n'était plus la sienne et ne peut avoir d'effet, il est nul.

Il dénonce l'absence de loyauté de monsieur [P] dans le débat judiciaire, qui a occulté sciemment des décisions rendues paraléllement entre lui-même et la société Judicial tant devant le tribunal judiciaire d'Avignon que devant la Cour d'Appel de Nîmes.

Ses demandes devant la cour de [Localité 16] ne sont pas nouvelles car elles avaient déjà été présentées à [Localité 17] sans protestation de ses adversaires, et qu'elles sont la suite de leur intervention forcée et de la découverte de la procédure entreprise à [Localité 1] ayant abouti au jugement du 25 janvier 2024 qui condamne in solidum les occupants du local aux mêmes sommes que celles réclamées à monsieur [Z] 555 du code de procédure civile). Se fondant sur la règle de l'estoppel, monsieur [V] affirme que la société Judicial et M. [O] sont irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre, car sur la demande de liquidation judiciaire, devant le tribunal d'Avignon et devant la cour en page 21 de leur conclusions, ils rappellent qu'ils se prévalaient de l'avenant du 15 mars 2018 et de leur qualité de titulaires du bail, mais désormais pour échapper à toute condamnation affirment l'inverse. Le commandement délivré à M. [V] le 27 mai 2019 est nul car délivré à un tiers qui n'était plus le locataire. C'est à tort que le tribunal a sanctionné la non notification du changement de titulaire à monsieur [P], en 2002, au regard de l'article 1690 du code civil, puisque le bail originaire, lui même autorisait l'apport du bail à une SCP comprenant au maximum deux avocats, ce qui était le cas en 2002 de la SCP [V] et [X] et qu'aucun formalisme n'était prévu pour informer le bailleur, lequel d'ailleurs n'est pas novice pour être propriétaire de différents biens immobiliers et assisté d'une agence de gestion immobilière, la société Immorevel. L'article 1690 du code civil n'est pas d'ordre public et s'applique aux cessions de créance, les parties peuvent y déroger. Monsieur [P] avait été informé par monsieur [V] de la constitution d'une SCP avec son futur associé, l'autorisation était incluse au bail. Il ne s'agissait nullement d'une cession de bail. Il y a eu novation au profit de la SCP [V] et [X] laquelle ensuite a cédé le droit au bail à la société Judicial. Ce n'est que 20 ans plus tard, après avoir régulièrement perçu les loyers, que monsieur [P] a remis en cause cette réalité en assignant monsieur [V], uniquement lorsque la société Judicial a cessé de payer ses loyers, ce qui constitue un stratagème du bailleur pour obtenir paiement.(cf Civ 3ème 19 octobre 2017 n°16-22608 sur la recherche de l'intention de novation) lequel n'avait jamais remis en cause la qualité de preneur pour la Selarl Judicial, ce durant deux ans, laquelle se comportait comme telle en réglant les loyers et charges et dans ses différentes correspondances à la société Immorevel. Monsieur [V] souligne avoir été le locataire de monsieur [P] depuis 1993, et connu avec lui des relations cordiales et simples en apparence, ce qui explique la signature de l'avenant en 2018 avec la volonté de régulariser la situation de fait. Si d'autres occupants ont été installés dans les locaux, c'est le fait de la société Judicial, après son départ et sa cessation d'activité. C'est à tort que le tribunal lui a fait reproche de ne pas avoir dénoncé congé pour le bail professionnel avec un préavis de 6 mois, puisque depuis 2002, il n'était plus personnellement titulaire du bail.

Il dénonce l'attitude procédurale de la société Judicial qui après avoir soutenu être la titulaire du bail professionnel depuis le 15 mars 2018, ce qu'elle a fait également devant la chambre des procédures collectives à [Localité 1] (pièce Judicial n°40) soutient à présent que seul monsieur [V] est responsable de la situation et doit assumer la charge financière des loyers et indemnités d'occupation, tandis que c'est le non paiement des loyers par la Selarl Judicial qui est à l'origine de la procédure et que l'opposition de monsieur [P] ne suffit pas à remettre en cause la réalité juridique sur la titularité du bail, que Me [O] reconnaissait expréssément auprès de M. [V] dans un mail du 31 juillet 2019 (pièce 36) après que le juge des référés ait refusé, au motif d'une contestation sérieuse sur la titularité du bail, de condamner monsieur [V] à payer provisions à monsieur [P]. La société Immorevel, mandataire du bailleur, a été informée par monsieur [P] de la situation nouvelle et écrivait un mail le 17 septembre 2018 à la société Judicial sur le calcul de ses taxes foncières (pièce 17 Judicial). Egalement syndic, elle ne disposait pas d'un logiciel à jour lequel mentionnait toujours, mais à tort M. [V]. Il n'est pas établi qu'en procédant ainsi, traitant la société Judicial comme preneur, elle ait outrepassé son mandat qui n'est d'ailleurs pas communiqué par monsieur [P]. A tout le moins et si la cour ne retient pas la novation, la société Judicial bénéficie d'un bail verbal en application des articles 1709 et suivants du code civil caractérisé par l'occupation des locaux et le paiement par elle des loyers.(CA [Localité 18] 30 mai 2017 n°15-2518). Il rappelle que depuis 2002, il n'était plus personnellement titulaire du bail commercial qui avait été transféré à la SCP [V]-[X].

En application de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966 que lui opposent la société Judicial et M. [O], pour que monsieur [V] réponde indéfiniment des dettes sociales de la SCP [V] et [I], il faut au préalable qu'elle soit mise en cause et condamnée, ce qui n'a pas été fait.

Il ajoute que le commandement de payer qui a fondé la résiliation du bail est nul car envoyé à une adresse qui n'était pas la bonne puisqu'il résidait en Angleterre depuis janvier 2019 et que le bail avait été valablement apporté, conformément au bail qui l'autorisait, à la SCP [V] et [I] qui était donc devenue le locataire en titre. C'est la société Judicial qui par la suite a introduit dans les locaux différents occupants et non lui. L'arriéré locatif et la restitution du dépôt de garantie ne le concernent pas.

Monsieur [V] rappelle qu'un protocole d'accord a été signé le 21 février 2023 entre monsieur [P] et la Selarl Judicial qui a pris en charge, en les forfaitisant, depuis 2018 jusqu'à son départ des lieux convenu au 15 avril 2023, l'intégralité des loyers et indemnités d'occupation, de sorte qu'il ne peut rien lui être réclamé, le règlement de la somme forfaitaire de 51 000 € vaut renonciation à tout le reste. Tiers à ce protocole, il peut cependant se prévaloir de la renonciation à ces sommes (Cass. Civ. 3ème 30 juin 2016 ' pourvoi 15-16.943) .

Il a appris fortuitement que le tribunal judiciaire d'Avignon a condamné in solidum les occupants, le 25 janvier 2024, à payer la somme de 163 501,29 € à monsieur [P], de sorte que lui même n'est plus redevable d'aucun montant. Il souligne le manque de loyauté procédurale de monsieur [P], qui a mené paralèllement les mêmes prétentions à l'encontre de parties différentes et a tu les acomptes qu'il a pu percevoir notamment de la société Judicial, à la suite de décisions obtenues à son encontre. Il doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

Il soutient également à compter de sa radiation du barreau, le 3 décembre 2018, ne pouvant plus exercer la profession d'avocat, que le bail, si la cour estimait qu'il en est toujours titulaire, ne pouvait pas se poursuivre et doit donc être résilié à cette date, de sorte que le commandement de payer postérieur, du 27 avril 2019 est nul et de nul effet et qu'il ne peut être condamné à payer après cette date du 3 décembre 2018.

Si des sommes étaient mises à sa charge, il demande la garantie de la société Judicial, Me [O] et Me [O], es qualité de porte fort et à titre infiniment subsidiaire que les sommes réglées dans le cadre du protocole d'accord soient déduites des montants dont il serait redevable. Il s'oppose à toute indemnité allouée à la Selarl Judicial et M. [O] qui ont intérêt à le faire condamner alors qu'avocats, ils connaissaient parfaitement la situation, n'ont pas été trompés, ont profité des locaux durant 5 ans, locaux que le société Judicial occupe depuis le mois de juin 2017, sans honorer régulièrement les loyers dans le cadre d'une gestion financière critiquable. Il n'a pour sa part, commis aucune faute.

Les demandes à son encontre étant infondées, il sollicite mainlevée de l'hypothèque prise à son encontre, observant en tout état de cause que s'agissant d'une dette professionnelle, en vertu de l'article L526-1 du code de commerce, de la loi 2015-990 du 6août 2015, le bien est insaisissable. Il a résidé de manière continue à la Trinité de 1996 à 2018 et y est à nouveau depuis janvier 2023.

Monsieur [V] sollicite des dommages et intérêts pour avoir supporté durant 7 ans les poursuites injustifiées de monsieur [P], qui générent des angoisses personnelles, alors qu'il a scrupuleusement exécuté envers ce dernier ses obligations contractuelles. De même l'attitude procédurale de la société Judicial et Me [O] lui cause un préjudice moral qui doit être indemnisé, alors qu'ils soutiennent ne pas être titulaires du bail et ne rien devoir. Il ajoute avoir déclaré sa créance envers la société Judicial en liquidation judiciaire.

Monsieur [F] [P] a constitué avocat devant la cour d'appel le 5 mars 2024. Dans ses dernières conclusions, du 21 janvier 2026 au détail desquelles il est renvoyé, il demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les prétentions formulées par M. [V] dans ses conclusions du 13 novembre 2024 et 16 décembre 2025 en ce qu'elles demandent :

- juger que le titulaire du bail à compter de 2002 était la SCP [V] et [I] par novation,

- juger que le mandataire de monsieur [P], la société Immorevel a expréssement reconnu la qualité de locataire à la société Judicial par mail du 17 septembre 2018,

- juger qu'à défaut de novation, la société Judicial est titulaire d'un bail professionnel verbal des locaux depuis le 15 mars 2018,

- juger que seule la société Judicial est redevable des loyers et indemnités d'occupation dues à M. [P],

- juger...(sic)...et de celle du départ effectif de ses sous-locataires,

- juger que M. [V] n'est redevable que des sommes dues dans le cadre du protocole transactionnel du 21 février 2023 en quittance ou deniers,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 mars 2023, sauf à substituer la somme de 179 358,12 € aux condamnations pécuniaires en principal du jugement (décompte du 3 novembre 2023),

- débouter en conséquence M. [V] de toutes ses demandes,

- débouter la Selarl Judicial de toutes ses demandes dirigées contre M. [P],

- étendre les condamnations prononcées en première instance contre M. [V] in solidum à monsieur [O] personnellement et en qualité de porte fort (si celui ci n'est pas ratifié) et en fixer le montant au passif de la Selarl Judicial sauf à prononcer dans l'autre instance non jointe les concernant,

- juger que les condamnations sont prononcées en quittances ou deniers,

Y ajoutant,

- condamner in solidum M. [V], M. [O] personnellement et en qualité de porte fort, au paiement de la somme de 18 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

M. [P] plaide que la prétention de M. [V] visant à faire juger que le bail de février 2000 a été apporté à la SCP [V] et [I] n'avait pas été soumise au tribunal judiciaire de Nice, qui n'a pas statué sur ce point dans son dispositif, de sorte que cette prétention nouvelle est irrecevable en appel, ce sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Selon lui, la société [V] et [X] n'a jamais existé, ses statuts ne sont pas signés et son immatriculation n'est pas faite sous cette dénomination. Un commissaire de justice, Me [G] a pu constater le 20 janvier 2026 l'absence de signature sur les statuts. L'attestation du Batonnier se rapporte à la société [V] et [I] uniquement et non pas [V]-[X]. De plus l'apport du bail n'est pas établi et il n'a pas davantage été notifié au bailleur en application de l'article 1690 du code civil (Cass 3ème 2 février 1977 n°75-13002P). Il ne faut pas confondre autorisation et information du bailleur. La perception des loyers ne vaut pas acceptation de la cession du bail, le paiement de loyers par un tiers ne vaut pas novation. De plus, seule la société [V] pouvait transmettre le bail à Judicial, à supposer qu'elle ait existé. L'avenant du 15 mars 2018 n'a fait que modifier le prix du loyer en maintenant expréssément toutes les autres clauses du bail. Le mandataire, la société Immorevel n'avait pas de pouvoir pour consentir un changement de locataire il est donc indifférent qu'elle ait adressé des appels de loyers à la société Judicial. Elle a d'ailleurs toujours refusé à la société Judicial la délivrance de quittances de loyers. La radiation du barreau, évènement potestatif qui a pu être ignoré par le bailleur ne peut délivrer M. [V] de ses obligations contractuelles.

M. [V], avocat de son état, ne pouvait ignorer les restrictions contractuelles du bail qui excluaient toute personne morale autre qu'une SCP et limitaient le nombre d'avocats à deux. La novation exige l'accord de tous les contractants et doit être stipulée clairement, ce qui n'est pas le cas.

Si la thèse de monsieur [V] était fondée, on peut s'étonner qu'il n'ait pas rapidement appelé à la cause la Selarl Judicial en première instance, puisqu'il la considère comme la titulaire du bail.

Le protocole d'accord passé en 2023 avec la société Judicial et non M. [V], n'a pas été exécuté et on ne voit pas sur quelles bases il pourrait décharger ce dernier de ses obligations contractuelles et financières s'agissant d'un protocole fondé sur une occupation illicite des lieux.

Reste cependant l'intérêt d'une condamnation en deniers ou quittances pour éviter un double paiement et permettre de déduire les sommes obtenues des uns et des autres. M. [V] n'aurait cédé ses parts dans la société Judicial que le 28 juin 2019 à Mme [L] et n'en avait fait aucun apport. Il doit être relevé que la société Judicial et M. [O] ne sont pas intervenants volontaires mais assignés en intervention forcée. Il y a eu évolution du litige du fait de l'arrêt du 1er février 2023, du protocole d'accord de février 2023 et de l'expulsion des occupants le 29 septembre 2023. Les conditions de l'article 555 du code civil sont donc réunies. D'ailleurs se prétendant intervenants volontaires et présentant des demandes contre monsieur [V], la société Judicial et M. [O] ont rendue obsolète leur contestation sur la non évolution du litige.

La remise des clés du local a été faite le 29 septembre 2023 et à cette date, il était dû 163 501.29 €, somme qui sera actualisée afin d'éviter les cumuls de paiement en deniers ou quittances.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 19 décembre 2024 auxquelles il est ici renvoyé, la Selarl Judicial prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [D], et monsieur [O], demandent à la cour de :

A titre principal,

vu les dispositions des articles 547, 549, 555 et suivants du code de procédure civile,

Vu le principe constitutionnel du double degré de juridiction,

- juger que la Selarl Judicial et monsieur [O] sont recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,

- juger qu'il n'y a pas d'évolution du litige,

- les juger recevables et bien fondés en leurs appels incidents de la décision du 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nice,

- juger irrecevables toutes les demandes de monsieur [V] et monsieur [P] à leur égard, en particulier à l'encontre de M.[O] à titre personnel,

Y faisant droit,

- juger l'absence d'Estoppel,

- débouter monsieur [V] de toutes ses demandes de garantie contre les intervenants volontaires ou forcés en l'occurence la Selarl Judicial et monsieur [O], à titre personnel,

- débouter monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Statuant de nouveau,

- juger que monsieur [O] sera mis hors de cause à titre personnel,

- condamner monsieur [V] à garantir la société Judicial et monsieur [O] à titre personnel de toute condamnation qui serait prononcée à leur égard,

- condamner monsieur [V] au paiement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en faveur de la société Judicial, prise en la personne de son liquidateur, et la somme de 30 000 € à monsieur [O],

- condamner monsieur [V] à payer à la société Judicial la somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et celle de 30 000 € à monsieur [O] pour intervention forcée et abusive,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires aux présentes écritures,

- condamner monsieur [V] et monsieur [P] à payer chacun à la société Judicial et monsieur [O] la somme de 10 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens d'appel.

Ils rappellent que la société Judicial est en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, décidée le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, ce qui rend nécessaire l'intervention aux débats de Me [D], mandataire judiciaire. Les créanciers éventuels seront donc renvoyés à produire. Ils contestent l'existence à leur charge d'un estoppel qui ne repose d'ailleurs sur aucun texte juridique, alors que monsieur [P] leur a toujours dénié la qualité de locataire et ne reconnait à ce titre, avec cette qualité que monsieur [V], avec lequel ils ont instauré un véritable imbroglio juridique. M. [V] ne peut invoquer l'estoppel alors que la procédure de liquidation judiciaire ne le concernait pas mais opposait uniquement la Selarl à monsieur [P]. Ils ont été appelés à la cause à l'initiative de monsieur [P], pour la première fois en appel, au prétexte que monsieur [V] invoquait l'avenant du 15 mars 2018 pour imputer le bénéfice du bail à la Selarl Judicial et monsieur [O], mais il n'y a pas eu, au sens de l'article 555 du code civil, d'évolution du litige, par la révélation récente d'une circonstance de fait ou de droit, tous les éléments du débat étaient connus dès la première instance par M. [P], de sorte que les demandes dirigées à leur encontre doivent être déclarées irrecevables (Cass.23.06.2011). Monsieur [P] qui connaissait l'existence de la société Judicial, n'avait pas conclu à l'égard des concluants en première instance, alors pourtant que les mêmes éléments étaient connus en première instance. Ils rappellent la durée particulièrement longue de la procédure devant le tribunal de Nice (2019-2023), qui aurait permis de les faire intervenir, et les nombreuses procédures en référé et parallèles qui montrent bien la parfaite connaissance par monsieur [P] et monsieur [V] de la société Judicial et monsieur [O].

La Selarl Judicial et monsieur [O] n'étaient pas parties en première instance, et sont donc privées par les prétentions de M. [V] à leur endroit, d'un double degré de juridiction, ils n'ont pu se défendre dès l'origine du procés. Il s'agit là d'une véritable fin de non recevoir liée aux dispositions de l'article 547 du code de procédure civile. Les demandes de condamnation formées contre eux ou de garantie sont irrecevables. Ils dénoncent la duplicité procédurale de monsieur [P], qui a introduit devant différentes juridictions des demandes en paiement de la même somme d'argent à différentes personnes en les privant pour certaines, du droit de se défendre en première instance.

Il n'est développé aucune argumentation juridique pour soutenir la condamnation personnelle de monsieur [O] en sa qualité de porte fort, demande de condamnation d'ailleurs irrecevable car nouvelle. La cession et présentation de clientèle a été faite à la Selarl et non à monsieur [O] à titre personnel qui est étranger à tout cela. On ne saurait donc le condamner à quelque titre que ce soit, il n'a commis aucune faute, il a été à tort attrait dans une procédure qui ne le concerne en rien ce qui justifie indemnisation. L'avenant du 15 mars 2018 a été signé par monsieur [V] seul, sans d'ailleurs solliciter la moindre autorisation de son associé, monsieur [O] à cet égard, avenant qu'il invoque aujourd'hui pour échapper à ses obligations. Ils contestent avoir introduit dans les lieux les différents avocats, car le 22 mai 2017, tous les avocats en question étaient déjà présents dans les locaux, du fait même de l'existence de la SCP [V]. C'est monsieur [V] qui a cédé la présentation de clientèle et le droit au bail à la Selarl Judicial et non à Me [O] à titre personnel (page 16 des conclusions) mais cela est inopérant puisque monsieur [P] dénie cette faculté de cession et que la transmission dès lors est inconsistante, non effective contrairement aux dispositions de l'article 9 du contrat de cession de clientèle qui affirmait que rien dans la situation juridique du cédant ne s'opposait à la libre disposition du droit au bail. Monsieur [O] n'a commis aucune faute qu'elle soit délictuelle ou contractuelle, il n'a mené aucune action. Ils dénoncent le comportement déloyal et dolosif de monsieur [V] qui a manqué à la présentation de la clientèle stipulée à l'acte du 22 mai 2017, manqué à la cession valable du bail des locaux puisque monsieur [P] l'a toujours considéré comme le seul titulaire de la location, qui communique des documents fiscaux et comptables sans doute emportés lors de son départ en 2018 et alors qu'il a contribué à mettre en liquidation la Selarl Judicial. Ils concluent à sa condamnation à les garantir toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge.

Par ordonnance d'incident du 15 janvier 2026, le magistrat de la mise en état a refusé la jonction de procédure 24-579 avec la procédure 24-723, rappelant que cette décision n'est pas susceptible de recours et qu'il reviendrait éventuellement à la cour de l'envisager à nouveau.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.


Affaire RG 24-723 :

Par ailleurs, monsieur [P] a attrait le 9 décembre 2020, devant le tribunal judiciaire d'Avignon, en application de l'article 47 du code de procédure civile, la Selarl Judicial, monsieur [C] [O], la Selarl [M] et [I], monsieur [Q] [M], monsieur [A] [Y] et monsieur [H] [T], avocats occupants les lieux sans droit ni titre selon lui, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer une somme de 60 000 € arrêtée au 1er décembre 2020 pour l'occupation des lieux, l'expulsion des occupants, et une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2021.

Le juge de la mise en état a prononcé le 5 juillet 2022 une condamnation provisionnelle à payer 75 124,14 € à l'encontre de la Selarl Judicial et cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Nimes le 1er février 2023. Sur la base de ce titre, une saisie attribution a été pratiquée en juin 2023.

En cours de procédure, par protocole du 21 février 2023, la Selarl Judicial a :

- reconnu n'avoir aucun titre locatif opposable à monsieur [P], propriétaire et bailleur, ayant été installée dans les lieux par Me [V] sans pouvoir justifier d'aucune cession à son profit du bail ni d'une novation par avenant du 15 mars 2018,

- accepté de verser au plus tard, le 15 mars 2023, une somme de 15 000 € et ensuite 36 000 € en 24 mensualités de 1500 €, cette somme forfaitisant sa dette jusqu'à son départ, convenu au 15 avril 2023 au plus tard, sans déduction des sommes déjà payées ou saisies jusqu'alors,

- faute de départ des lieux au 15 avril 2023 ou de réglement d'un pacte mensuel, admis que le bailleur pourrait à son choix poursuivre l'exécution du protocole ou d'un arrêt du 1er février 2023 et reprendre les instances dont il se serait désisté.

Par une décision du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Avignon a

- déclaré monsieur [P] irrecevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions de MM [M], [Y] et de la Selarl [M] et [I],

- déclaré la Selarl Judicial, M. [O], la Selarl [M] et [I], M. [M], M. [Y] irrecevables à soulever les incidents de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence, de l'article 47 du code de procédure civile, de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité des demandes de monsieur [P] pour non respect du formalisme prévu au bail initial et d'absence de commandement préalable et nominatif ainsi que d'irrecevabilité de la demande de retrait du RCS de Nice du siège social de la Selarl Judicial,

- débouté la Selarl Judicial, M. [O], la Selarl [M] et [I], M. [M] et M. [Y] de leur demande de rejet des conclusions signifiées le 5 octobre 2023 par monsieur [P],

- rejeté la demande de la Selarl Judicial, de M. [O], de la Selarl [M] et [I], de M. [M], et de M. [Y] aux fins de rejet des prétentions de M. [P] pour violation des articles 4, 5, 56 et 753 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de mise hors de cause de MM [O], [M], [Y] et de la Selarl [M] et [I],

- condamné in solidum la Selarl Judicial, M. [O], la Selarl [M] et [I], M. [M], M. [Y] et M. [T] à payer à M. [P] la somme de 163 501.29 €, à hauteur de 133 300.16 € pour M. [T], 158 476.20 € pour la Selarl [M] et [I] et M. [M], et en intégralité pour M. [Y], la Selarl Judicial et M. [O],

- ordonné la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de l'assignation valant mise en demeure,

- débouté monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts et de celle relative à la radiation du registre du commerce et des sociétés par la Selarl Judicial de la mention de son siège social au [Adresse 7] à Nice,

- rejeté la demande de délais et de suspension des procédures d'exécution en cours ou à venir formée en application de l'article 1343-5 du code civil,

- condamné in solidum la Selarl Judicial, M. [O], la Selarl [M] et [I], M. [M], M. [Y] et M. [T] aux dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Selarl Judicial, M. [O], la Selarl [M] et [I], M. [M], M. [Y] et M. [T] à payer à M. [P] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal dans sa motivation retenait depuis le 1er janvier 2020 la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les incidents visés à l'article 789 du code de procédure civile et concernant les autres incidents de procédure, en écartait le bien fondé.

Il estimait malgré la signature de l'avenant du 15 mars 2018 réduisant le loyer du local professionnel, qu'il n'y avait pas eu novation, et que le locataire initial Me [V], n'avait pas été modifié mais que les autres occupants des lieux, avocats, non titulaires du bail et ne justifiant d'aucun titre d'occupation avaient cependant commis une faute, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qui les rendait solidairement tenus sur un fondement délictuel, de la réparation du dommage causé, sans nécessaire mise en cause, dans la même procédure du locataire, titulaire du contrat dont les manquements avaient été sanctionnés par un jugement du 14 mars 2023 par le tribunal de Nice. La décision a fixé les condamnations financières en rappelant que les locaux ont été libérés le 29 septembre 2023.

Le 23 et le 24 février 2024, messieurs [O], [Y], [T] et la Selarl Judicial ont fait appel de la décision (RG 24-723 et RG 24-714 qui ont été joints par décision du 5 mars 2024). Le 4 mars 2024, monsieur [M] et la Selarl [M] [J] ont à leur tour, fait appel de la décision (RG24-834) lequel a été joint avec les précédents le 17 octobre 2024 sous le numéro RG 24-723 qui les englobent.

Par des conclusions du 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, monsieur [T] qui avait pris ces écritures en commun avec la société Judicial et monsieur [O] sollicite :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu'il a :

* rejeté la demande de mise hors de cause de M. [O] et de M. [T],

* condamné in solidum la Selarl Judicial, M. [O] à payer à monsieur [P] la somme de 163 501.2

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