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CA Nancy, 3 mars 2025, RG 24/02035


Vérifier : CA Nancy, 3 mars 2025, RG 24/02035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
24/02035
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Première Présidence
Type
ordonnance
Id
6a04578dcdc6046d4793fc45

Texte de la décision

6,794 caractères

MINUTE :

DU 03 MARS 2025

PREMIERE PRESIDENCE


N° RG 24/02035 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOAK

CONTESTATION HONORAIRES

[Z] [T] [W]

[V] [T] [W]

c/

[Q] [A]

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE

Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 02 décembre 2024, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,

ENTRE :

Monsieur [Z] [T] [W]

domicilié [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Comparant en personne

Madame [V] [T] [W]

domiciliée [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Comparante en personne

DEMANDEURS A LA CONTESTATION

ET :

Maître [Q] [A]

domicilié [Adresse 3]

Comparant en personne

DEFENDEUR A LA CONTESTATION

SUR QUOI :

Après avoir entendu à l'audience du 03 Février 2025, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 03 Mars 2025, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Au cours de l'année 2022, M. [Z] [T] [W] et son épouse Mme [V] [U] ont fait appel à Maître [Q] [A], avocat au barreau de Nancy, en vue d'une procédure en référé-expertise contre l'artisan ayant édifié un mur sur leur propriété. Une ordonnance a été rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy le 14 mars 2023 par laquelle un expert judiciaire a été désigné. Maître [A] a assisté les époux [T] [W] au cours des opérations d'expertise.

Maître [A] a dressé deux factures, les 21 novembre 2022 et 13 octobre 2023, pour des montants respectifs de 1.300 euros et 3.000 euros toutes taxes comprises (TTC). Les époux [T] [W] ont réglé la première de ces deux factures.

Par lettre reçue le 22 mai 2024, Maître [A] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy en fixation de ses honoraires s'agissant de la procédure d'expertise. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy a notamment fixé à 2.400 euros TTC les honoraires dus à Maître [A] par M. et Mme [T] [W].

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 octobre 2024, M. et Mme [T] [W] ont formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2024.

Lors de cette audience, M. et Mme [T] [W] ont demandé au premier président de la cour d'appel de Nancy d'infirmer la décision entreprise et de dire que la somme de 2.400 euros fixée dans cette décision n'est pas due.

Ils font valoir que c'est leur assurance protection juridique qui les a orientés vers Maître [A]. Considérant que ce dernier avait manqué de transparence, elle leur aurait ensuite conseillé de choisir un autre conseil. Ils pensaient que leur assurance prendrait en charge ces frais et affirment que, s'ils avaient su dès le début que les honoraires à leur charge allaient être si élevés, ils n'auraient pas confié leurs intérêts à Maître [A]. Les justifications de ce dernier sur les factures contestées auraient été totalement insuffisantes. Ils ajoutent ne pas contester les éléments contenus dans la facture du 13 octobre 2013, mais le défaut d'information préalable sur le calcul des honoraires et sur le montant de ceux-ci.

Ils soutiennent enfin que le montant de 1.300 euros qu'ils avaient payé provisionnellement doit s'imputer sur ce qui leur est désormais réclamé.

Maître [A] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il reconnaît ne pas avoir proposé à temps une convention d'honoraires à ses clients, mais certifie avoir informé oralement les époux [T] [W] des tarifs qu'il pratique. Il aurait ensuite correspondu avec eux pour leur donné des explications. Il ajoute que la différence entre la facture de 3.000 euros qu'il avait établie et la somme retenue par le bâtonnier de l'ordre s'explique par le fait que, en définitive, il n'a pas pu rédiger les dires à l'expert prévus initialement, ayant été déchargé par ses clients, et souligne que les deux factures sont totalement distinctes.

Selon cet avocat, la contestation des époux [T] [W] s'explique par le fait que leur assurance protection juridique ne les a pas couverts à hauteur des frais d'avocat à hauteur de ce qu'ils avaient anticipé, ce qui ne le concerne pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. L'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne vise, s'agissant des litiges relevant du bâtonnier de l'ordre et sur recours, du premier président de la cour d'appel.

En l'espèce, M. et Mme [T] [W] ont indiqué expressément, lors de l'audience, ne pas contester la facture présentée par Maître [A] mais lui adresser des reproches s'agissant du défaut de respect de son obligation d'information préalable sur sa tarification. Or le juge de l'honoraire ne peut utilement, par application des textes susvisés, invoquer devant le juge de l'honoraire le manquement au devoir d'information de l'avocat sur les conditions de sa rémunération. Un tel recours relève des voies du droit commun, c'est-à-dire de la juridiction ordinaire qu'est le tribunal judiciaire.

Par ailleurs, ainsi que l'a indiqué Maître [A], ses anciens clients ne peuvent venir prétendre voir soustraire de la facture qu'ils contestent la somme de 1.300 euros déjà réglée puisque l'une concerne la procédure de référé et la seconde les opérations d'expertise postérieures.

La décision entreprise sera donc confirmée.

M. et Mme [T] [W], qui perdent le procès, seront tenus aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

Confirmons l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy,

Y ajoutant,

Disons que M. [Z] [T] [W] et son épouse Mme [V] [U] seront tenus aux dépens devant la cour d'appel.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, Le Président,

Christelle CLABAUX-DUWIQUET Jean-Baptiste HAQUET

Minute en trois pages

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