Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 12 mai 2026, RG 26/00237


Vérifier : CA Montpellier, 12 mai 2026, RG 26/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00237
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a04579bcdc6046d4793fd4b

Texte de la décision

5,647 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00237 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBGH

O R D O N N A N C E N° 2026 - 26-241

du 12 Mai 2026

SUR LA REQUETE AUX [Localité 1] DE MISE EN LIBERTE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MONSIEUR [Y] [A] [C]

Représenté par Maître Lucas SORANO substituant Maître [Localité 2] DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur [O] [J]

né le 03 Janvier 2000 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

représentée par Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

et en présence de [T] [X], interprète assermenté en langue arabe, ou [T] [X], interprète en langue arabe, qui prête serment.

MINISTERE PUBLIC :

Non comparant

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 04 avril 2026 notifié à 19h00, de MONSIEUR [Y] [A] [C] qui a fait obligation à Monsieur [O] [J] portant obligation de quitter le territoire national sans délai;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 avril 2026 de Monsieur [O] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 08 avril 2026 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant le maintien en rétention pour une durée de 26 jours ;

Vu la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône reçue le 02 mai 2026 à 10h38 ;

Vu l'ordonnance du 02 mai 2026 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant le maintien en rétention pour une durée de 30 jours ;

Vu la requête de M.[O] [J] adressée par voie électronique au juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles le 7 mai 2026 par laquelle il demande qu'il soit mis fin à sa rétention ;

Vu l'ordonnance du 08 Mai 2026 à notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a  :

- ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [O] [J]

Vu la déclaration d'appel faite le 11 Mai 2026 par MONSIEUR [Y] [A] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h27,

Vu les courriels adressés le 11 Mai 2026 à [Localité 4] [C] l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [O] [J] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

L'avocat a pu préalablement prendre connaissance de la procédure.

Vu la note d'audience du 12 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 11 Mai 2026, à 11h27, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de MONSIEUR [Y] [A] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Mai 2026 notifiée à 08/05/2026 à 14h55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la requête en main-levée de la rétention administrative :

L'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'

Dans le cas d'espèce, c'est par des motifs pertinents que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a fait droit à la requête en considérant qu'au regard des dispositions de l'article 28 du règlement UE du 26 juin 2013, l'absence de réponse des autorités suisses dans le délai de deux semaines suivant la demande constituait une acceptation implicite de la demande de transfert de M. [J], demandeur d'asile, qui devait amener la préfecture à prendre, dans les plus brefs délais, une décision de transfert. Cet arrêté de transfert constitue en effet une diligence, non accomplie dans le cas d'espèce, indispensable pour justifier du maintien en rétention, conformément à l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il n'ait à justifier d'un grief, lequel découle de son maintien en rétention.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée .

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mai 2026 à 12h50.

Le greffier, La magistrate déléguée,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.