CA Montpellier, 12 mai 2026, RG 25/05299
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05299 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2ST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° RG25/00072
APPELANTE :
Madame [O], [A], [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
absente à l'audience
INTIMEES :
[1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
[3]
Chez [4] [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
[5] (EX [6])
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
[7]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2025 reçue au greffe de la cour le 22 octobre suivant, Mme [O] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 9 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement.
L'appelante a été régulièrement convoquée à l'audience du 10 mars 2026, date à laquelle elle n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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