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CA Metz, 12 mai 2026, RG 22/02502


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Date
12/05/2026
Numéro
22/02502
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
Id
6a045ad9cdc6046d47944c1f

Texte de la décision

2,844 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02502 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F22W

S.A.S. TRANSPORTS LT

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Ordonnance Référé, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00591

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MAI 2026

CONSTATANT LA PEREMPTION

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS LT, représentée par son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

PRESIDENT : M.CASTELLI, Président de chambre

ASSESSEURS: Mme RODRIGUES, Conseillière

Mme CHOJNACKI, COnseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/02502 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F22W

Vu l'ordonnance de retrait du rôle du Président de chambre en date du 04 Avril 2024;

Vu le courrier adressé aux parties le 07 Avril 2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations de l'intimée;

Vu le message adressé électroniquement par le conseil de l'appelante le 7 mai 2026 indiquant qu'un accord a été trouvé et exécuté entre les parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, la société TRANSPORTS LT est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la péremption de l'instance d'appel

Rappelle que:

- la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

- la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée;

Condamne la société TRANSPORTS LT aux dépens.

La Greffière Le Président de chambre

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