CA Lyon, 12 mai 2026, RG 24/09001
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Texte de la décision
N° RG 24/09001 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3F
Décision du TJ de [Localité 1]
Au fond du 12 novembre 2024
RG 21/04356
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 12 MAI 2026
APPELANT :
M. [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 3542
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
INTIMES :
M. [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1968
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Ségolène CLEMENT, avocat au barrerau de VALENCE
AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ordonnance de désistement partiel du 27 mai 2025
COMPAGNIE D'ASSURANCE BPCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 31 mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 mai 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M. [D] [N] de demandes dirigées à l'encontre de M. [W] [R], des sociétés BPCE Assurances, Groupama Grand Est et Areas Dommages, et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM), a déclaré irrecevable une fin de non-recevoir soulevée par Areas Dommages, a débouté M. [N] et la CPAM de leurs demandes, et a condamné M. [N] à verser aux trois sociétés une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 28 novembre 2024, M. [N] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de l'appelant à l'égard de la société Areas Dommages, et a dit que les dépens à l'encontre de cette dernière seront supportés par l'appelant.
Par conclusions du 17 février 2026, M. [N] s'est désisté de son appel à l'encontre de la BPCE.
Par conclusions du 23 février 2026, la BPCE a pris acte du désistement de l'appelant, et a demandé qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Par conclusions du 26 mars 2026, la CPAM s'est désistée de son appel incident à l'encontre de la BPCE.
L'incident a été appelé à l'audience du 31 mars 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Il y a lieu de constater les désistements d'appel, de condamner M. [N] aux dépens de l'instance concernant la BPCE, et de rejeter en équité la demande présentée par cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré à la cour,
- Constate le désistement accepté de l'appel relevé par M. [N] à l'encontre de la société BPCE et le désistement de l'appel incident relevé par la CPAM du Rhône à l'encontre de la société BPCE,
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 16 juin 2026 pour les conclusions éventuelles des parties,
- Condamne M. [N] aux dépens de l'instance concernant la société BPCE,
- Déboute la société BPCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 12 mai 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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