TJ 75056, 4 mai 2026, RG 26/02677
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 26/02677
N° Portalis 352J-W-B7K-DCCQF
N° MINUTE : 6
Assignation du :
10 février 2026
JUGEMENT EN INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendu le 04 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J]
04, rue Molière
92120 MONTROUGE
Madame [P] [O]
80 bis, rue de Sèvres
75007 PARIS
Monsieur [T] [Z]
111, rue Notre Dame des Champs
75006 PARIS
Monsieur [X] [D]
22, rue de l’Odéon
75006 PARIS
Monsieur [L] [I]
09, rue Novion
92200 PARIS
Monsieur [A] [M] [S]
67, rue Sainte-Anne
75002 CLAMART
Madame [H] [R] [Q]
100, rue Raymond Losserand
75014 PARIS
Monsieur [G] [W]
07, rue Chevallot
21150 PARIS
Décision du 04 mai 2026
PEC sociétés civiles
N° RG 26/02677 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCQF
Madame [C] [D]
22, rue de l’Odéon
75006 PARIS
tous représentés par Maître Cosima OUHIOUN de l’AARPI LOG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0517
Monsieur [Y] [Q]
100, rue Raymond Losserand
75014 PARIS
représenté par Maître Dawid HYMCZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U01
DÉFENDERESSE
L’association ECOLE ALSACIENNE
109, rue Notre-Dame-des-Champs
75006 PARIS
représentée par Maître Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0513 et de Maîtres Patrick KLUGMAN et Ivan TEREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #R026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 04 mai 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Rendu sur le siège
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 26/2677 :
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire, par jugement contradictoire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 22 juin 2026 :
M. [N] [K]
76, avenue du Bac - 94210 SAINT MAUR DES FOSSES
Port. : 06 12 58 78 70
Courriel : lucnicolasgras@hotmail.com
ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient.
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire.
Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile ) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.
Renvoie l’affaire à l’audience du 07 septembre 2026 à 14h00 devant la 1ère chambre civile - 3ème section pour :
- si les parties se sont accordées sur le principe d'une médiation judiciaire : désignation d'un médiateur judiciaire conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
- à défaut d'accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire : conclusions en réponse du demandeur.
Fait et jugé à Paris le 04 mai 2026
Le Greffier Le Président
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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