Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 12 mai 2026, RG 25/03384


Vérifier : CA Amiens, 12 mai 2026, RG 25/03384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/03384
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
ordonnance
Id
6a046002cdc6046d4794b86b

Texte de la décision

4,753 caractères

ORDONNANCE

N°

[J]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 12 MAI 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 25/03384 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNYR

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 07 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 2024F00125)

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS,

ET :

INTIMEE

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

Direction des contentieux [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS,

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Elise DHIELLY

PRONONCE :

Le 12 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Madame Elise DHEILLY, Greffière.

DECISION

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2025 M. [U] [J] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 7 février 2025, qui l'a condamné en sa qualité de caution solidaire du prêt du 18 avril 2023 d'un montant de 28500 euros accordé par la SA Banque populaire du Nord à la société Home Protect dont il est le gérant à payer à la banque la somme de 28048,11 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,5% sur le capital restant dû de 27967,58 euros à compter du 12 mars 2024 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident remises le 26 décembre 2025, la SA Banque populaire du Nord demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de condamner M. [J] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

M. [J] n'a pas conclu sur cet incident, son conseil n'ayant eu aucune instruction.

A l'audience du 2 avril 2024 la SA Banque populaire du Nord a maintenu ses demandes et déposé son dossier.

SUR CE,

En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir proposé la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce malgré la signification du jugement du 7 février 2025 il n'est fait état d'aucune exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Par ailleurs M. [J] ne s'expliquant pas, il ne justifie pas non seulement avoir exécuté le jugement mais également qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SA Banque populaire du Nord et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.

Il convient de condamner M. [J] aux dépens de l'incident mais de débouter la SA Banque populaire du Nord de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Odile Grévin, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement ;

Prononçons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement entrepris ;

Condamnons M. [U] [J] aux entiers dépens de l'incident ;

Déboutons la SA Banque populaire du Nord de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.