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TJ 13055, 6 mai 2026, RG 24/04380


Vérifier : TJ 13055, 6 mai 2026, RG 24/04380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
24/04380
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
6a046131cdc6046d4794d8d8

Texte de la décision

5,643 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 26/01742 du 06 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 24/04380 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SDS

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme FRANCE TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves LINARES de , avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Association [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge
[A] [P]

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2024, l’association [1] a saisi le présent tribunal par l’intermédiaire de son conseil, afin de former opposition à la contrainte décernée par l’organisme [2] le 10 septembre 2024 d'un montant de 9 983,64 € euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle de Madame [E] [D], qui lui a été signifiée le 20 septembre 2024 par exploit de commissaire de justice.

La présente affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mars 2026, à laquelle l’association [1] n’a pas comparu pas bien que régulièrement citée par assigantion délivrée par commissaire de justice du 3 février 2026 accompagnée de l’accusé de réception relatif à la lettre recommandée adressée au destinataire conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’organisme [2] demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de valider la contrainte et de condamner l’association à lui payer la somme de 9 983,64 € majorations de retard comprises ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de signification de la contrainte.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, la contrainte décernée par l’organisme [2] a été notifiée par exploit de commissaire de justice le 20 septembre 2024 et l’opposition a été formée par requête du 4 octobre 2024, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Par conséquent, l’opposition de l’association [1] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte concernant le caractère indu de la créance dont est poursuivi le recouvrement.

En l'espèce, l’association, défaillante, ne soulève aucun moyen au soutien de son opposition et l’organisme [2] au regard des éléments versés aux débats justifie du bien-fondé de sa créance.

Il conviendra en conséquence de valider la contrainte décernée le 10 septembre 2024 d'un montant de 9 983,64 € correspondant aux sommes dues, majorations de retard comprises, au titre de la contribution au contrat de sécurisation professionnelle de Mme [D].

Sur les dépens

L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En outre les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l’association [1] en application de l'article 696 du Code de procédure Civil, outre les frais susvisés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par l’association [1] à l'encontre de la contrainte décernée le 10 septembre 2024 par l’organisme [2] et signifiée le 20 septembre 2024, d'un montant de 9 983,64 € correspondant aux sommes dues, majorations de retard comprises, au titre de la contribution au contrat de sécurisation professionnelle de Mme [D] ;

VALIDE ladite contrainte et CONDAMNE l’association [1] à payer à l’organisme [2] la somme de 9 983,64 € ;

LAISSE les dépens de l'instance et les frais visés par l'article R 133-5 du Code de la Sécurité Sociale à la charge de l’association [1] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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