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TJ 13055, 6 mai 2026, RG 25/02927


Vérifier : TJ 13055, 6 mai 2026, RG 25/02927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/02927
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC.: VI
Type
other
Id
6a04613ccdc6046d4794da13

Texte de la décision

6,193 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 26/01745 du 06 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 25/02927 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UMB

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
née le 30 Novembre 1962 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : VESPA Serge
TOMAO Jean-Claude

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mars 2024, Madame [O] [B], née le 30 novembre 1962, a sollicité le bénéfice de la retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud–Est (ci-après CARSAT), laquelle, a rejeté sa demande le 22 octobre 2024 au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’a pas considéré que son état de santé justifiait cette demande.

La commission médicale de recours amiable (ci-après [1]) a dans sa séance du 16 mai 2025 rejeté le recours de [O] [B].

C’est dans ce contexte que par courrier recommandé expédié le 11 juillet 2025, [O] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la CARSAT susvisée, rejetant sa demande de retraite pour inaptitude au Travail.

Le juge de la mise en état, s’estimant insuffisamment informé, a ordonné une consultation confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, soit le jour de la demande en date du 13 mars 2024, [O] [B] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.

Le Docteur [V] a effectué la consultation le 4 décembre 2025 à l’issue de laquelle il a établi un rapport lequel a été notifié par le greffe aux parties le 11 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 4 mars 2026.

[O] [B] bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l’audience.

La CARSAT, régulièrement représentée par un inspecteur juridique, soutient oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision attaquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2.

Le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein » en fonction de la durée d’assurance ou de l’âge auquel est demandée la liquidation des droits.
Toutefois, conformément à l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale, l’assuré inapte au travail dans les conditions prévues à l’article L.351-7 peut bénéficier du taux plein – (taux maximum de 50%) pour le calcul de sa pension dès l’âge légale de départ à la retraite même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise.

Selon les articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale, « Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50% ".

Cette demande de pension pour inaptitude au travail permet ainsi à l’assuré de social de bénéficier de sa retraite versée à taux plein dès l’âge de 60 ans même s’il ne remplit pas les conditions.

L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de demande de reconnaissances de l’inaptitude, ou à défaut, par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte-tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.
Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux d’incapacité de [O] [B] est inférieur à 50 % au jour imparti pour statuer.
Mme [B] n’a pas soutenu son recours.

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation, ainsi que de l’avis du médecin consultant, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide, de maintenir l'incapacité de [O] [B] à un taux inférieur à 50 %.

Le recours de [O] [B] est donc mal fondé et la demande de ce dernier d'attribution d'une retraite pour inaptitude au Travail est rejetée.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [O] [B] qui succombe supportera les dépens à l’exception du coût de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,

EN LA FORME déclare recevable le recours de [O] [B] ;

AU FOND, le déclare mal fondé ;

DIT QUE [O] [B], qui présentait à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne peut prétendre au bénéfice de la retraite pour inaptitude au Travail ;

DÉBOUTE [O] [B] de sa demande ;

CONFIRME, en conséquence, la décision de la CARSAT, en date 22 octobre 2024 confirmée par la [1] le 16 mai 2025 ;

CONDAMNE [O] [B] aux dépens, à l’exception des frais de consultation ordonnée par le tribunal ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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