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CA Aix Provence, 11 mai 2026, RG 26/00770


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00770
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a046416cdc6046d47950b13

Texte de la décision

6,421 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 MAI 2026

N° RG 26/00770 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2E7

Copie conforme

délivrée le 11 Mai 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 09 Mai 2026 à 12H25.

APPELANT

Monsieur [M] [D]

né le 26 Juillet 1996 à [Localité 1] (RUSSIE)

de nationalité Russe

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE, choisi.

et de Madame [L] [O], interprète en langue Russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Mme [W] [H]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 à 15h19,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 17 juillet 2025 par la PREFECTURE DE L'ESSONNE, notifié le 08 août 2025 ;

Vu l'arrêté portant mise à exécution d'un arrêté d'expulsion et placement en rétention pris le 05 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h06 ;

Vu l'ordonnance du 09 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Mai 2026 à 08H42 par monsieur [M] [D] ;

Monsieur [M] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'Le retenu confirme son nom et prénom.

La présidente met dans le débat l'irrecevabilité de l'appel au motif de l'absence de moyens soulevés et spécifiés dans cet appel.

Me Jérémy JACQUET est entendue en sa plaidoirie :

- Sur le recevabilité de l'appel;

La déclaration fait référence aux moyens de la requête déposée en première instance. Il y a des demandes aux fins d'infirmation de la décision de première instance. Les moyens qui font l'objet de l'appel sont les mêmes qu'en première instance. L'appel est recevable.

- Sur l'éloignement de Monsieur;

Monsieur est Russe. On a un passeport dans le dossier. Il n'y a pas de pont aérien entre la Russie et la France. On ne connaît pas le parcours prévu afin que monsieur soit éloigné en Russie . La faisabilité de l'éloignement n'est pas justifié dans le dossier.

- Sur la situation personne de monsieur;

Monsieur est arrivé en France à l'âge de 13 ans. Il a été sociabilisé en France. Il a une attestation d'hébergement chez son père. On aurait pu l'assigner à résidence au lieu de le placer en rétention.

Madame [W] [H] est entendu en ses observations :

- Je vous demande de déclarer la déclaration l'appel irrecevable et de confirmer l'ordonnance de première instance.

Le retenu a eu la parole en dernier :

La France est le seul pays où j'ai travaillé est étudié. C'est la langue qui m'est familière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Dans sa déclaration d'appel en date du 10 mai 2026 à 8h42, monsieur [D] se réfère aux moyens visés en première instance, sans précision.

La cour d'appel n'est pas saisie des moyens soulevés en première instance, dont elle n'a pas obligatoirement connaissance, en l'état du caractère oral de la procédure.

Eu égard à cette formalisation de la déclaration d'appel, les moyens d'appel sont indéterminés et monsieur [D] n'est plus dans le délai pour régulariser au jour de l'audience.

L'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par monsieur [M] [D] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Mai 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [D]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Jérémy JACQUET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [D]

né le 26 Juillet 1996 à [Localité 1] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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