Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 11 mai 2026, RG 26/00760


Vérifier : CA Aix Provence, 11 mai 2026, RG 26/00760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
26/00760
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a04643dcdc6046d47950de7

Texte de la décision

7,755 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 MAI 2026

N° RG 26/00760 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2EV

Copie conforme

délivrée le 11 Mai 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Mai 2026 à 16H13.

APPELANT

Monsieur [O] [L] [A]

né le 14 Juillet 1999 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 à 15H25 ,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mai 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE [Localité 3], notifié le même jour à 12h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mars 2026 par le PRÉFET DU VAR notifiée le 10 mars 2026 à 9h19;

Vu l'ordonnance du 08 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [L] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 mai 2026 à 16H50 par Monsieur [O] [L] [A] ;

Monsieur [O] [L] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'Je m'appelle [A] [O]. C'est un nom propre, tu l'écris comme tu veux madame. Je suis né le 14/07/1999 à [Localité 4]. J'ai pris une OQTF en 2024. C'est une interdiction pendant 1 an normalement. On m'a ramené au commissariat, '[Adresse 2]'. Je n'ai rien fait de mal, je travaille. On est en 2026, c'est fini madame la présidente. J'ai quitté le territoire, je suis revenu. J'ai passé un an en Espagne. C'est bon comme ça. De quoi ' J'ai ma famille moi ici. Comment ça je n'ai pas quitté le territoire ' si tu veux pas, c'est bon, je me casse direct. C'est bon, je suis calme je t'ai dit. On finit l'audience. Cela me stresse. On me répète les mêmes trucs. Cela fait 03 mois que je suis là, je vais péter un plomb. Je suis dans un centre de 'KSOS', c'est pire qu'en psychiatrie. Je lance les grenades dehors, j'ai un fichier S ou pas ' J'ai fait quoi. J'ai pas donné une identité imaginaire. Vous avez tous ce qu'il faut. On me répète les mêmes choses. Je n'ai pas donné un faux 'BLAZ'. Oui la condamnation pénale c'est à cause du trafic de stup. J'ai passé ma peine. Je suis la pourquoi, je n'ai pas les papiers. La France considère quoi '

Me [R] [B] est entendue en sa plaidoirie :

-L'avocate s'en rapporte à son mémoire.

Monsieur [F] [D] est entendu en ses observations :

- La requête est recevable. Le registre est actualisé. Monsieur a été condamné. Il est ressorti une autre identité . Monsieur a déclaré cette identité. Monsieur ne peut pas aller dans un autre pays de l'union européenne. Monsieur doit regagner son pays d'origine ou un pays dans lequel il légalement admissible.

Tant que monsieur n'a pas un titre de séjour quelque part ou n'est pas rentré dans son pays d'origine, l'OQTF n'a pas été exécutée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrecevabilité,

Sur l'absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale

Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA n'est pas caractérisé en fait.

En effet, le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu'il n'y a pas manifestement de pièces manquantes et que la copie du registre actualisé est versée au dossier.

Ainsi, la jurisprudence cité n'entend pas consacrer l'obligation de consigner au registre actualisé les diligences consulaires ; elle entend privilégier que les diligences consulaires doivent pouvoir être justifiées, notamment par le biais des pièces utiles jointes à la requête.

Tel est le cas en l'espèce, les documents justificatifs étant produits relativement aux diligences consulaires.

Le moyen sera rejeté.

Sur le fond,

Sur la menace à l'ordre public

La menace à l'ordre public peut être caractérisée du fait d'une simple mention ; cette question relève de l'appréciation souveraine du juge.

En l'espèce, considérant la nature de la condamnation prononcée, intervenue en répression de faits de fourniture d'une identité imaginaire et de trafics de stupéfiants (détention et offre ou cession), faits particulièrement préjudiciables à l'ordre public national, la menace à l'ordre public apparaît caractérisée.

En outre, cette menace apparaît actuelle, monsieur [A] ayant terminé sa détention dans la période précédent son placement en rétention.

Les considérations relatives aux comportements en détention ne peuvent être considérées comme exonérantes de la menace à l'ordre public caractérisée.

La décision de première instance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 mai 2026 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [L] [A]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026

À

- PREFET DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [R] [B]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [L] [A]

né le 14 Juillet 1999 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.