Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 12 mai 2026, RG 25/00623


Vérifier : CA Aix Provence, 12 mai 2026, RG 25/00623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00623
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a0464aacdc6046d47951d40

Texte de la décision

9,197 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2026

N°2026/274

Rôle N° RG 25/00623 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHQC

[Y] [A]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le 12 MAI 2026:

à :

Me Velen SOOBEN,

avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 12 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00977.

APPELANT

Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé PIETRI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [Z] [O] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 28 février 2023, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de [Y] [A] une contrainte d'un montant de 18 869 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de décembre 2017, avril 2018, mars, octobre, novembre et décembre 2019, le 4ème trimestre 2020, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, les 1er et 2ème trimestres 2022. La contrainte a été signifiée le 3 mars 2023 au domicile du cotisant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 mars 2023, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le pôle social a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [A],

- validé la contrainte et condamné M. [A] à payer à l'URSSAF la somme de 18 831 euros,

- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens et a versé à l'URSSAF la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.

Par déclaration électronique du 16 janvier 2025, M. [X] a relevé appel du jugement, notifié le 16 décembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré son opposition recevable et, statuant à nouveau d'annuler la contrainte, débouter l'URSSAF de ses demandes et condamner l'organisme aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- l'acte de signification de la contrainte comporte un montant différent de celui figurant sur la contrainte;

- l'acte de signification fait état de périodes de cotisations différentes de celles figurant dans la contrainte;

- la demande formée par l'URSSAF en application de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelant de ses demandes, valider la contrainte pour le montant restant dû de 10 698 euros et condamner M. [A] à lui payer ce montant et condamner encore l'appelant aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

- la contrainte se réfère à trois mises en demeure reçues par le cotisant ;

- la contrainte et l'acte de signification sont réguliers ;

- l'acte de signification comporte un décompte explicatif ;

- le montant figurant sur l'acte de signification est strictement le même que celui se trouvant sur la contrainte ;

- il suffit que la contrainte précise les périodes sur lesquelles elle porte ;

- la contrainte est bien fondée.

MOTIVATION

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte comporte :

- la référence de la contrainte : contrainte n° 937'.577 du 28 février 2023

- le montant de la contrainte : 18 869 + droit proportionnel + coût de l'acte = 19 091,03 euros

- le délai dans lequel l'opposition peut être formée : quinze jours de la date figurant en entête

- l'adresse du tribunal compétent : le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille

- les formes requises pour la saisine du tribunal : déclaration au greffe ou lettre recommandée avec avis de réception, opposition motivée ; copie de la contrainte.

S'agissant du montant de la contrainte, comme indiqué ci-dessus, une simple addition permet de comprendre que le commissaire de justice a mentionné dans l'acte la somme correspondant au montant de la contrainte auquel il a ajouté le droit proportionnel et le coût de l'acte.

Les périodes de cotisations réclamées ne sont pas une mention de l'acte de signification de la contrainte exigée à peine de nullité.

Dès lors, l'acte de signification est régulier.

De toutes les façons, comme parfaitement relevé par l'URSSAF, l'irrégularité éventuelle de l'acte de signification de la contrainte ne vicie pas cette dernière.

Or, en l'espèce, l'appelant ne critique pas la validité de la contrainte.

Il est rappelé enfin qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de justifier que les sommes réclamées par l'organisme ne sont pas dues. Le bien-fondé du montant réclamé n'est pas discuté par M. [A].

Le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte et condamné le cotisant au paiement de son montant doit être confirmé sauf à parfaire le montant restant dû à la somme de 10 698 euros.

M. [A] est condamné aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à parfaire le montant restant dû au titre de la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 3 mars 2023 à la somme de 10 698 euros,

En conséquence,

Condamne M. [Y] [A] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 10 698 euros, au titre du montant restant dû,

Y ajoutant

Condamne M. [Y] [A] aux dépens d'appel,

Condamne M. [Y] [A] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.