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CA Aix Provence, 12 mai 2026, RG 24/12897


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Date
12/05/2026
Numéro
24/12897
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a0464bacdc6046d47951e32

Texte de la décision

3,568 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2026

N°2026/272

Rôle N° RG 24/12897 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3V2

[Q] [X]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le 12 MAI 2026:

à :

Me Diane TINET,

avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 12 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2477.

APPELANT

Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [G] [T] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré l'opposition de M. [Q] [X] à la contrainte décernée par l'URSSAF PACA le 21 juin 2023 recevable,

- rappelé que le jugement se substitue à la contrainte,

- condamné M. [Q] [X] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 27 713 euros au titre de la contrainte,

- condamné le même aux dépens et aux frais de signification de la contrainte,

- rappelé le caractère exécutoire de sa décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 octobre 2024, M. [X] a relevé appel du jugement, dans des forme et délai non contestés.

A l'audience du 31 mars 2026, les parties ont sollicité de la cour qu'elle homologue l'accord de délai de paiement octroyés par l'URSSAF à l'appelant.

MOTIVATION

Selon document du 20 février 2026, l'URSSAF PACA a proposé à M. [Q] [X], qui l'a accepté, un accord de délai de paiement portant sur la somme totale de 25 831,68 euros.

Conformément à la demande des parties, le présent arrêt confère à leur accord amiable force exécutoire.

Les dépens d'appel restent à la charge de l'appelant.

Les parties ont renoncé à leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Homologue l'accord amiable des parties sur les termes du document du 20 février 2026 portant accord de délai de paiement à M. [Q] [X] par l'URSSAF PACA sur la somme totale de 25 831,68 euros,

Rappelle que cette homologation confère à l'accord amiable force exécutoire,

Dit que le document du 20 février 2026 est annexé au présent arrêt,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Q] [X].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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