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TJ 78646, 12 mai 2026, RG 26/01008


Vérifier : TJ 78646, 12 mai 2026, RG 26/01008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/01008
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a046592cdc6046d47952f6d

Texte de la décision

10,660 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01008 - N° Portalis DB22-W-B7K-T63J
N° de Minute : 26/841

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

c/ [R] [G]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 12 Mai 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 12 Mai 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 12 Mai 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 12 Mai 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le douze Mai

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, Greffier, à l’audience du 12 Mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDERESSE

Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocate au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [Y] [G] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisée, absente

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté

Madame [R] [G], née le 23 Décembre 1940 à [Localité 4] (Egypte), demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 3 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [Y] [G] épouse [C], sa fille.

Vu le certificat médical initial, dressé le 3 mai 2026, par le Docteur [E] [I] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 4 mai 2026, par le Docteur [X] [J] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 6 mai 2026, par le Docteur [H] [F] ;

Dans un avis motivé établi le 7 mai 2026, le Docteur [E] [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, pour permettre un amendement des symptômes, le médecin constatant une amélioration globale de la situation mais la persistance d'une symptomatologie, faisant évoquer un trouble toujours décompensé.

Le 07 Mai 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [R] [G] était absente et représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

***

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

***

L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ces libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7, L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tous moyens et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qu’ils sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

***

En l'espèce, la décision d'admission d'[R] [G] en soins psychiatriques sous contrainte du 3 mai 2026 a été notifiée à la patiente le 7 mai 2026 et la patiente a refusé de signer le document.

Quant à la décision de maintien en soins psychiatriques du 6 mai 2026, elle n'a été notifiée que le 9 mai 2026 et la patiente a également refusé d'émarger la notification.

Il s'en déduit que la patiente était en soins sous contrainte depuis le 3 mai et qu'elle n'a été informée de ses droits qu'après que la décision de maintien a été prise.

Il en résulte que les droits de la patiente ont été gravement méconnus ; que la procédure est irrégulière et que la mesure d'hospitalisation doit être levée.

L'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la poursuite des soins dont la patiente a besoin.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les droits de la patiente ont été méconnus et que la procédure est irrégulière ;

Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [R] [G] ;
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, assistée de Axelle MATEOS, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le présidentCour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 26/01008 - N° Portalis DB22-W-B7K-T63J

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 12 Mai 2026 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

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