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TJ 78646, 12 mai 2026, RG 26/01009


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Date
12/05/2026
Numéro
26/01009
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a046595cdc6046d47952fb6

Texte de la décision

5,449 caractères

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01009 - N° Portalis DB22-W-B7K-T63Q Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/01009 - N° Portalis DB22-W-B7K-T63Q
N° minute : 26/158

ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-1, L.743-4 et suivants, R.741-3 et R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Alexandre STOBINSKY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Christine VILETTE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L.742-1, L.743-4 et suivants, R.741-3, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 février 2026 notifiée par le préfet de [Localité 1] à M. [U] [X] le 23 février 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 7 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 7 mai 2026 à 18h56;

Vu la requête de M. [U] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 mai 2026 à 11h28 ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PERSONNE RETENUE REQUERANTE

M. [U] [X]
né le 16 Décembre 1985 à [Localité 2] CHEF ALGERIE
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01009 - N° Portalis DB22-W-B7K-T63Q Page

actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA),

assisté de Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat commis d’office,

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE [Localité 1]
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Hedi RAHMOUNI, Avocat Cabinet TOMASI

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

M. [U] [X] a été entendu en ses explications ;

Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat de M. [U] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Hedi RAHMOUNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [U] [X] a eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée par la PREFECTURE DE [Localité 1] à M. [U] [X] le 23 février 2026 ;

Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2026, M. [U] [X] nous a saisi, aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de M. [U] [X] ne satisfait pas aux prescriptions des articles R.741-3, R.743-1 et suivants du CESEDA pour les motifs suivants en ce que la requête n’est pas rédigée par Monsieur [X] au regard des éléments juridiques et du niveau de langue française employés ; que l’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête doit être motivée par l’étranger ou son représentant ; qu’aucun représentant n’a été désigné par Monsieur [X] ; en conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS irrecevable la requête de M. [U] [X] ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M. [U] [X] ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles, 12 Mai 2026 à ____ H____

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Lecture faite

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 12 Mai 2026
Le greffier

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