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TJ 62119, 19 févr. 2026, RG 24/01413


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Date
19/02/2026
Numéro
24/01413
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
6a046610cdc6046d479538f4

Texte de la décision

5,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/156
DU : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01413 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICJC

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [S] [Q] [N] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1119 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [U] [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 007543 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Septembre 2025 avec clôture différée au 02 Novembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Décembre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 24 avril 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [E], [U], [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (59)

et

Mme [S], [Q], [N] [P]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (59)

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 8] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

PRECISE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [S] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [R] [Z] ;

FIXE la résidence de l’enfant [R] [Z] au domicile de M. [E] [Z] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Mme [S] [P] s'exercera à l'amiable à l’égard de l’enfant [R] [Z], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Mme [S] [P] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [R] [Z] et [W] [Z] jusqu'à situation de meilleure fortune ;

DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande de pension alimentaire ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [S] [P], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à M. [E] [Z] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;

PRECISE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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