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TJ 28085, 5 mai 2026, RG 25/00662


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Date
05/05/2026
Numéro
25/00662
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6a04680bcdc6046d47959b65

Texte de la décision

12,546 caractères

N° RG 25/00662 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWD4

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :

Copie certifiée conforme
à :
[U] [E]

SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 05 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
(RCS LYON n°488 862 277)
dont le siège social est sis 5-7 avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - RN 7 - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [E]
demeurant 4 rue Louise Lejarre - 28600 LUISANT
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Décembre 2025 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [E] un crédit affecté, pour le financement d’un véhicule de marque FIAT, modèle TIPO MY19 E6D, numéro de série ZFA35600006N87350, à hauteur d’un montant en capital de 13 947,00 euros remboursable au TEG de 4,98%, en 72 mensualités de 224,14 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [U] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice assigné à étude le 30 septembre 2025, aux fins de :

Condamner Monsieur [U] [E] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 11 993,61 euros au titre du prêt n°8817 936 175 9002 avec intérêts au taux contractuel de 4,19% l’an à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Condamner Monsieur [U] [E] à restituer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le véhicule financé, de marque FIAT, modèle TIPO MY19 E6D, numéro de série ZFA35600006N87350, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Rappeler que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,Condamner Monsieur [U] [E] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [U] [E] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.

Lors de l’audience du 2 décembre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est représentée par son avocat.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière mais remettant une fiche justificative de ses moyens.

Monsieur [U] [E], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 puis prorogée au 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 décembre 2025.

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, à la limite de la lisibilité, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 30 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

En conséquence, la demande n’est pas forclose.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :

la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la société demanderesse ne verse aux débats, pour justifier de la « signature » du défendeur, qu’un seul document intitulé « récapitulatif des consentements » comportant un cartouche au-dedans duquel figure une croix ainsi que, en-deçà, la mention « Signé électroniquement par le client le 13/12/2021 ».

Aucun fichier de preuve permettant de rattacher la signature électronique alléguée et le contrat de crédit auquel la société demanderesse la rattache n’est versé aux débats.

La production de la carte d’identité de Monsieur [U] [E], ainsi qu’un seul décompte établi par la société demanderesse et corroboré par aucun autre élément, ne peuvent établir, à titre de preuve du contrat de crédit litigieux, que ce dernier aurait exécuté volontairement ce contrat par le règlement de quelques échéances.

Il sera également relevé que le prêt affecté dont la condamnation au paiement est sollicitée aurait été souscrit aux fins de financement d’un véhicule automobile alors qu’aucun élément (procès-verbal de livraison, demande déblocage des fonds, …) n’est davantage versé aux débats.

Enfin, la preuve du contrat ne peut pas davantage résulter de la circonstance selon laquelle Monsieur [U] [E], non comparant, n’aurait pas contesté le contrat.

La jurisprudence dont se prévaut la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, en l’occurrence un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 07 avril 2022, relève d’une espèce pour laquelle la juridiction a pu, au travers des nombreuses pièces visées dans son arrêt, retenir dans son souverain pouvoir d’appréciation la preuve de l’existence d’un contrat.

Pour toutes ces raisons, la société demanderesse échoue à rapporter la preuve du consentement de Monsieur [U] [E] au contrat de crédit affecté litigieux.

Elle sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La société demanderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient de débouter la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de cette demande.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de l’intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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