TJ 28085, 5 mai 2026, RG 25/00746
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Texte de la décision
N° RG 25/00746 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXAP
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
[R] [C]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE LA SA FINANCO
(RCS BREST n°338 138 795)
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry - Zone de Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - RN 7 - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [C]
demeurant 2 bis rue Newton - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Décembre 2025 et mise en délibéré au 10 Février 2026 puis prorogée au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er mars 2022, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [R] [C] un crédit affecté, pour le financement d’une moto de marque YAMAHA 5 CM3, modèle TMAX 560, immatriculée GG-162-BF, numéro de série JYASJ18G000004620, à hauteur d’un montant en capital de 17 164,48 euros remboursable au TEG de 4,93%, en 60 mensualités de 323,78 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Monsieur [R] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice, signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, le 5 novembre 2025, aux fins de :
Condamner Monsieur [R] [C] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 12 547,12 euros au titre du prêt n°48238464 avec intérêts au taux contractuel de 4,04% l’an à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Condamner Monsieur [R] [C] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la moto financée, de marque YAMAHA 5 CM3, modèle TMAX 560, immatriculé GG-162-BF, numéro de série JYASJ18G000004620, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender la moto en quelque lieu où elle pourrait se trouver et à faire vendre ladite moto aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,Condamner Monsieur [R] [C] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [R] [C] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son avocat, dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [R] [C] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 puis prorogée au 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieures suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique saurait être qualifiée et sa fiabilité saurait donc être présumée. On peut constater que la copie de la carte d’identité est présentée et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 décembre 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juin 2024, de sorte que la demande effectuée le 5 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 29 avril 2022, soit après l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 1er mars 2022, de sorte que la nullité du contrat ne sera pas prononcée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3 e) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 887,15 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours a bien été envoyée le 22 octobre 2024, l’avis de réception étant revenu « pli avisé et non réclamé ».
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16),
En outre, aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive. Elle sera ainsi réduite à 10 euros.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des décomptes de créances, il résulte qu’il est dû à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 11 629,27 euros (2 098,61 euros d’échéances impayées + 9 520,66 euros du capital restant dû à la déchéance du terme + 10 euros de clause pénale), outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite la condamnation de Monsieur [R] [C] à restituer la moto de marque YAMAHA 5 CM3, modèle TMAX 560, immatriculée GG-162-BF, numéro de série JYASJ18G000004620 sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
La société demanderesse n’étant pas, compte-tenu de la nature du crédit affecté, propriétaire du véhicule, elle sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [C], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 11 629,27 euros (onze mille six cent vingt-neuf euros et vingt-sept centimes), avec intérêts au taux contractuel, à compter du 22 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de restitution du véhicule ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [R] [C] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.