TJ 94028, 7 mai 2026, RG 23/00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L'EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 23/00106 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTLM
Minute : 26/00140
JUGEMENT D'ORIENTATION DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANTS :
La BRED BANQUE POPULAIRE, sociéte anonyme coopérative de la banque populaire inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43, avocat postulant et par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0694
DEBITEUR SAISI
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémentine BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0528
PARTIE INTERVENANTE :
La société HOIST FINANCE AB
société anonyme de droit suédois dont le siège st sis [Adresse 3] (SUEDE), immatriculée à l’Office suédois de l’enregistrement des sociétés sous le numéro 556012-8489, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de LILLEMETROPOLE sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 43 et par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0694
DEBATS : Audience publique du 12 Mars 2026 et Mise en délibéré au 7 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2023, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait signifier à M. [Y] [H] un commandement de payer la somme de 120.891,55 euros valant saisie des lots n° 27 et 39 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 1] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes :
Commune
Section
Volume
Lots
CRETEIL
AG 170
27
39
Par acte du 17 juillet 2023, le commandement de payer valant saisie a été publié sur le fichier immobilier tenu par le 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le numéro d’archivage provisoire 9404P02 S00145.
Par acte du 03 août 2023, la société BRED BANQUE POPULAIRE a assigné M. [Y] [H] à comparaître à l'audience tenue le 05 octobre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 octobre 2023.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre des biens immobiliers appartenant à M. [Y] [H],
- et dit que le créancier poursuivant pourrait reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Par acte du 08 octobre 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE a demandé que l'affaire soit réinscrite au rôle de la juridiction.
Par acte du 07 janvier 2026, un avocat s'est constitué pour le compter de M. [Y] [H].
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 octobre 2025, au cours de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 12 mars 2026.
A l'audience du 12 mars 2026, la société BRED BANQUE POPULAIRE s’est référée à ses conclusions remises par voie électronique au greffe le 10 février 2026, aux termes desquelles elle a indiqué qu'une commission du surendettement avait déclaré la demande de M. [Y] [H] recevable, de sorte qu'il y a lieu de suspendre la procédure de saisie immobilière.
M. [Y] [H] n’a pas conclu.
Les parties ayant été entendues en leurs observations, elles ont été avisées que, pour plus ample délibéré, la décision serait rendue le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la suspension de la procédure
Suivant l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Suivant l'article L. 722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Suivant l'article L. 722-4 du même code, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
La société BRED BANQUE POPULAIRE verse aux débats une décision de la commission du surendettement des particuliers du Val-de-Marne datée du 30 décembre 2025 aux termes de laquelle a été déclarée recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement formée par M. [Y] [H] et Mme [Z] [I], épouse [H].
Aucune vente forcée n'ayant été ordonnée par la précédente décision rendue dans cette affaire, il y a lieu de constater la suspension de la procédure par application des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation.
2. Sur les dépens
Suivant l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Eu égard à la suspension de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre des biens immobiliers appartenant à M. [Y] [H], laquelle a pour origine un commandement de payer délivré le 30 juin 2023 et publié le 17 juillet 2023 sur le fichier immobilier tenu par le 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le numéro d’archivage provisoire 9404P02 S00145. DIT que le créancier poursuivant pourra reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, DIT qu'il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 30 juin 2023 et publié le 17 juillet 2023 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2023 S n°145, RESERVE les dépens, RAPPELLE que l’exécution du présent jugement n’est pas suspendu en cas d’appel et pendant le délai d’appel.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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