TJ 83050, 30 avr. 2026, RG 25/00053
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Texte de la décision
N° RG 25/00053
N° Portalis DB3D-W-B7J-K2J5
Minute n°26/38
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [A]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [Q] [N], demeurant [Adresse 1], non comparant
Mme [X] [Y] épouse [Q], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
DÉFENDEURS :
[1] FRANCE, Service Client - [Adresse 3], non comparante
[2], chez [3] - [Adresse 4], non comparante
M. [T] [I] [H], demeurant [Adresse 5], non comparant
[4], chez [5] - Service Surendettement - [Adresse 6], non comparante
[6], chez [7], [8] - SERVICE RECOUVREMENT - TSA [Localité 1], non comparante
SGC [A], [Adresse 7], non comparant
[Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3] VAR, [Adresse 9], non comparante, observations écrites
M. [S] [U], Clinique [Localité 4], [Adresse 10], non comparant
Mme [O] [P], demeurant [Adresse 11], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, Directeur des services de greffe
DÉBATS : à l'audience du 19 Février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT : décision réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 février 2025, Monsieur [N] [Q] et Madame [Y] [Q] née [X] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un deuxième dossier de surendettement.
Le 26 mars 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 2 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 19 mois au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 399 euros, sans effacement à l’issue des mesures.
Suite à la notification de la décision par la [9] le 7 juillet 2025, les débiteurs ont contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 7 août 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 février 2026.
A l’audience, Madame [Y] [Q] née [X] a comparu en personne. Monsieur [N] [Q] n’était ni présent ni représenté.
Madame [Y] [Q] née [X] indique maintenir son recours en raison d’une modification de leur situation personnelle et financière. Elle explique que son époux rencontre d’importants problème de santé. Il est actuellement hospitalisé. Il est envisagé une admission en maison de retraite à sa sortie d’hôpital, son maintien à domicile n’étant pas possible. Il est également envisagé une mesure de placement sous un régime de protection juridique. En ce qui la concerne, elle est en arrêt maladie depuis février 2026.
La débitrice détaille les revenus et charges du couple (pour l’époux : pension d’invalidité de 1.073 euros et rente accident de travail de 533,19 euros ; pour l’épouse : indemnités journalières de 1.047 euros et rente accident de travail trimestrielle de 586,52 euros ; un enfant à charge ; loyer de 546 euros, frais de mutuelles).
Elle souhaite une modification de la mensualité de remboursement tenant compte de leur situation actualisée ou un allongement de la durée du plan. Elle n’est pas en mesure de préciser sa capacité financière, n’étant pas encore informée des frais inhérents à l’admission de l’époux en maison de retraite.
Elle n’a pas d’observation à formuler s’agissant de la recevabilité du recours.
Le LOGIS FAMILIAL VAROIS (1001 VIES HABITAT) a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2025 en justifiant avoir respecté le principe du contradictoire. Le créancier mentionne que sa créance est de 1.969,50 euros. Il indique ne pas contester les mesures imposées et s’en remet à justice.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Le groupe [3] mandaté par [2] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 13 novembre 2025 pour indiquer s’en remettre à justice.
La Direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de Brignoles (Régie des Eaux de la Provence verte) a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 13 novembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
Par note en délibéré autorisée reçue le 20 février 2026, la débitrice a adressé à la juridiction des pièces justificatives complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En outre suivant l’article R.712-18 du même code :
« Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. En ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 7 juillet 2025. Cette date correspond, ainsi qu’il ressort du rapport des courriers émis établi par la commission, à la date de signature de l’avis de réception (AR accepté).
En vertu des dispositions de l’article R.712-18 du code de la consommation précité, la date du 7 juillet 2025 constitue donc la date de notification de la décision.
Ainsi le délai de contestation, qui a commencé à courir le lendemain, le 8 juillet 2025, a expiré, à l’issue du délai de 30 jours, le mercredi 6 août 2025 à 23h59.
Or le recours formé par les débiteurs a été effectué par lettre recommandée expédiée, selon le cachet de la poste, le 7 août 2025. Les débiteurs n’ont justifié, ni même évoqué, aucun cas de force majeure de nature à rendre impossible le respect du délai de recours, qui est d’ordre public.
La contestation n'ayant pas été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, irrecevable.
En conséquence, il convient d'appliquer le plan établi par la commission de surendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit,
DÉCLARE le recours de Monsieur [N] [Q] et Madame [Y] [Q] née [X] irrecevable,
DIT que le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 2 juillet 2025 au bénéfice de Monsieur [N] [Q] et Madame [Y] [Q] née [X] s'applique,
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan,
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers,
REJETTE les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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